TAPETTE
suivra pour leur formation et la nomination des officiers j les mêmes règles que pour celles des autres compagnies des gardes nationales.
Les officiers et cavaliers de ces compagnies seront tenus d’avoir chacun leur cheval.
34. Dans les districts qui voudront profiter de la permission qui leur est accordée de mettre sur pied deux compagnies de gardes nationales k cheval , elles seront formées du même nombre d’hommes déterminé pour la garde nationale parisienne à cheval; mais outre les deux capitaines, il y aura pour tout état-major un chef d’escadron qui commandera les deux compagnies.
35. Dans les villes qui ont actuellement des compagnies de gardes nationales à cheval , elles se réduiront k deux , qui seront formées et commandées comme il a été dit dans Partiel c précédent; mais les hommes excédant le nombre de ïa formation , et qui ont fait jusqu’à présent partie du corps, y resteront attachés jusqu’à ce que le corps soit réduit au nombre fixé par les décrets, et Pon ne pourra y admettre jusques-là aucuns nouveaux sujets. Ils pourront conserver leur uniforme jusqu'au r4 juillet 1798,
ï/uni forme de la cavalerie sera pareil à celui qui est fixé pour la garde nationale parisienne à cheval. Le bouton portera le nom du district.
36. Les villes qui auront des pièces d’artillerie, pourront en attacher deux à chacun de leurs bataillons de garde nationale i soit sédentaires, soit volontaires , destinés à la défense des frontrières; et, dans ce cas, il sera attaché à la compagnie de grenadiers du bataillon , une section de canonniers, composée d’un officier, de deux sergens, deux caporaux et. douze canonniers.
37. L'uniforme des canonniers de la garde nationale est; réglé ainsi qu’il suit :
Habit bleu de roi, doublure écarlate, parement et collet écarlate, passe-poil blanc, revers blancs, passe-poil écar-
late , les pattes ries poches de l’habit à trois pointes, un gros bouton sur chaque pointe, quatre gros boutons au-dessous du revers, la manche ouverte et fermée par trois boutons.
Veste bien de roi, passe-poil écarlate; culotte bleu de roi; pour retroussis, un canon et une grenade ; les boutons comme ceux des gardes nationales.
section in.
Des Fonctions des Citoyens servant en qualité de Gardes nationales.
Art. Ier. Les fonctions des citoyens servant en qualité de gardes nationales, sont de rétablir l’ordre et de maintenir 1 obéissance aux lois , conformément aux décrets.
2. Les citoyens et leurs chefs, requis au nom de la loi, ne se permettront pas de juger si les réquisitions ont dû être faites, et seront tenus de les exécuter provisoirement sans délibération ; mais les chefs pourront exiger la remise d’une réquisition par écrit, pour assurer la responsabilité des req itéra ns.
3. Les gardes nationales qui ne seront pas en activité de Service , ne seront requis et employés qu*à défaut ou en cas d’insuffisance de la gendarmerie nationale , des gardes soldées dans les villes où il y en a , et des troupes de ligne.
4. Toute délibération prise par les gardes nationales sur les affaires de l’État, du département, du district, de la commune, mémo de la garde nationale, à l’exception des affaires expressément renvoyées an conseil de discipline, qui sera établi ci-après , est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la constitution , dont la responsabilité sera encourue par ceux qui auront provoqué Rassemblée et par ceux qui Pan root présidée*
5. Les citoyens ne 'pourront ni prendre les armes, ni se f 1 assemb 1er en état de gardes nationales , sans Rordrc des chefs médiats ou immédiats 7 ni ceux-ci Rordonner sans une
quatrième pAetie.
réquisition legale , dont il sera donne communication aux: citoyens a la le le de la troupe.
6. Pourront cependant les chefs , sans réquisition particulière, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices.
7. En cas de flagrant délit ou de clameur publique, tous Français, sans exception, doivent secours à ceux qui sont attaqués dans leurs personnes ou dans leurs propriétés ; les coupables seront saisis , sans qu’il soit besoin de réquisition.
8. Dans le cas de la réquisition permanente qui aura Heu aux époques d'alarmes et de troubles, les chefs donneront les ordres nécessaires pour que les citoyens se tiennent prêts à un service effectif; les patrouilles seront renforcées et multipliées.
9. Dans les cas de réquisitions particulières, ayant pour objet de réprimer les incursions extraordinaires du brigandage, ou les a tir ou pcrnc ns séditieux contre la sûreté des personnes et des propriétés , la perception des contributions ou la circulation des subsistances, les chefs pourront ordonner, selon les occasions, ou les clétachemens lires des compagnies, ou Le mouvement et Faction des compagnies entières.
10. Les gardes nationales légalement requises, dissiperont toutes émeutes populaires et attroupemens séditieux ; elles saisiront et livreront à la justice les coupables dJcxcès et violences pris en flagrant délit ou à la clameur publique; elles emploieront la force des armes f dans le cas oh elles en seront spécialement requises par les officiers civils, aux termes soit de la loi martiale , soit des art. s5, 26 , 27 , 28 et 39 de Ja loi sur la réquisition de la force publique.
]ï. Les corps de la garde nationale auront en tous lieux le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne , lorsqu’ils se trouveront en concurrence de service avec elles : le commandement , dans les fêtes ou cérémonies civiles, appartiendra à celui des officiers des trois corps qui aura la
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supériorité du grade , ou dans le meme grade, la supériorité de l'âge ; mais lorsqu'il s’agira d’actions militaires, les corps réunis seront commandés par l 'officier supérieur de la troupe de ligne ou de la gendarmerie nationale.
12. En cas d'invasion du territoire français par une troupe étrangère j le Roi pourra, par l'intermédiaire des procureursgénéraux-syndics, faire parvenir ses ordres relativement an nombre des gardes nationales qu'il jugera nécessaire.
1 3 . Lors qu e I es ga rd es n a t ïo n a 1 es 1 éga 1 eme n t r e q uises sortiront de leurs foyers pour aller contre l'ennemi extérieur , elles seront payées par le trésor public, et passeront sous les ordres du Roi.
i4- Les gardes nationales marchant en corps ne seront point individuellement incorporées dans les troupes de ligne, mais elles marcheront avec leurs drapeaux, ayant à leur tête les officiers de leur choix , sous Je commandement du chef supérieur.
15. Aucun officier des gardes nationales ne pourra , dans le service ordinaire, faire distribuer des cartouches aux citoyens armés, si ce n'est en cas de réquisition précise, a peine de demeurer responsable des événernens,
16. Tous les dimanches pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les cinq mois de Tannée qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par commune, ou, dans les villes au-dessus de quatre mille âmes, par sections, pour être exercés suivant l'instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départemens.
Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ils se rassembleront par bataillon dans le chef-lieu de canton , pour y apprendre l'ensemble des marches et évolutions militaires, et tirer a la cible. Les administrations de département détermineront avec économie la dépensé de ces rassemblera eus et exercices.
Il sera donné chaque fois, au meilleur tireur, un prix