quatrième partie
|y\ 17.] Décret de T Assemblée législative , qui prononce la suspension dû Rot .
jo août t -
L’Àsseîubïée nationale décrété , que le Roi est. suspendu , et que sa famille et lui restent en otage ;
2ûf Que le ministère actuel n’a pas la confiance de la nation, et que l’Assemblée va procéder à le-rempUcerr ;
3°. Que la lis Le civile cesse d’avoir lieu.
[V\ 18. j Décret de V Assemblée législative sur la Convocation d’une Compétition nationale,
10 août 1793*
L’Assemblée nationale, considérant que les dangers de là patrie sont parvenus à leur comble;
Que c’est pour le Corps législatif le plus saint des devoirs, d’employer tous les moyens de la sauver;
Qu’il est impossible d’en trouver d’efficaces , tant qu’on ne s’occupera pas de tarir la source des maux;
Considérant que ces maux dérivent principalement des défiances qu’a inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif , dans une guerre entreprise en sou nom contre la Constitution et Rîndépen dance nationale ;
Que ces défiances ont provoqué, de diverses parties de l’empire, un vœu tendant à la révocation de l’autorité déléguée à Louis XVI ;
Considérant néanmoins que le Corps législatif ne doit ni ne veut agrandir la sienne par aucune usurpation ;
Que dans les circonstances extraordinaires où l’ont placé des évétiemens imprévus par toutes les lois , il ne peut concilier ce qu’il doit a sa fidélité inébranlable a la Constitution, avec sa ferme résolution de s’ensevelir sous les rames du temple de sa liberté, plutôt que de la laisser périr, qu’eu
APPENDICE
recourant à la souveraineté du peuple ? et prenant en meme temps les précautions indispensables pour que ce recours ne soit pas rendu illusoire par des trahisons ? décrète ce qui suit :
Art. ie'. Le peuple français est invité à former une Convention nationale; la commission extraordinaire présentera demain un projet pour indiquer ïe mode et l'époque de cette Convention,
2* Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions f jusqu’à ce que ta Convention national aura prononcé sur les mesures qu’elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de Légalité.
3. La commission extraordinaire présentera dans le jour un mode d’organiser un nouveau ministère; les ministres actuellement en activité continueront provisoirement l’exercice de leurs fonctions.
4‘ La commission extraordinaire présentera également dans le jour un projet de décret sur la nomination du gouverneur du Prince royal.
5. Le paiement de la liste civile demeurera suspendu jusqu’à la décision de la Convention nationale. La commission extraordinaire présentera dans les vingt-quatre heures un projet de décret sur Je traitement à accorder au Roi pendant la suspension.
6. Les registres de la liste civile seront de’posés sur le bureau de l’Assemblée nationale , après avoir été cotés et paraphés par deux commissaires de l’Assemblée, qui se transporteront à cet effet chez l’intendant de la liste civile.
7- Le Roi et sa famille demeureront dans l’enceinte du Corps législatif, jusqu’à ce que le calme soit rétabli dans Pa ris.
8. Le département donnera des ordres pour leur faire préparer dans le jour un logement au Luxembourg , où ils seront mis sous la garde des citoyens et de la loi*
QITÀTÏÏTÈME PAUTTÏ, *^33
g, Tout fonctionnaire public, tout soldat, sous-officier, officier de tel grade qn’Ü soit , et générât d’armée , qui dans ces jours d*a ïarmes abandonnera son poste , est déclaré infâme et traître k sa patrie.
10* Le département et la municipalité de Paris feront proclamer sur-le-champ et solennellement le présent décret.
n* Il sera envoyé par des courriers extraordinaires aux: quatre-vingt-trois départemens , qui seront tenus de le faire parvenir dans les vingt -quatre heures aux municipalités de leur ressort , pour y être proclamé avec la même solennité*
ig ] Décret de V Assemblée législative portant Convoea** lion des Assemblées primaires,
ii août 1793.
L* Assemblée nationale, considérant qu’elle n’a pas le droit de soumettre à des règles impératives P exercice de la souveraineté dans la formation d’une Convention nationale, et que cependant il importe au salut public que les assemblées primaires et électorales se forment en même temps, agissent avec uniformité, et que la Convention nationale soit promptement rassemblée ;
Invite les citoyens, au nom de la liberté, de l’égalité et de la patrie , à se conformer aux règles suivantes :
Art* 1er, Les assemblées primaires nommeront le même nombre d’électeurs qu’elles ont nommé dans les dernières élections*
La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs sera supprimée; et pour y être admis, il suffira d’être Français, âgé de vingt-un ans, domicilié depuis un an, vivant de son revenu ou du produit de son travail, et u’étant pas en état de domesticité. Quant k ceux qui , réunissant les conditions d’activité , étaient appelés par la loi à prêter le serment civique , ils devront , pour être admis , justifier de la prestation de ce serment
APPEtflMCE*
2. Les conditions d'éligibilité exigées pour les électeurs ou pour les représenta ns , n’étant point applicables à une Convention nationale , il suffira pour être éligible , comine dépufé on comme électeur , tl être âgé de vingt- cinq ans , et de réunir les conditions exigées par l'article précédent.
3* (iliaque departement nommera le nombre de députés et de 'stippléâ ns qu’il a nommé pour la législature actuelle.
Les élections se feront suivant le meme ronde que pour les assemblées législatives.
4- Les assemblées primaires sont invitées à revêtir leurs représentai d’une confiance illimitée.
5. Les assemblées primaires se réuniront le 06 août , pour nommer les électeurs.
6- Les électeurs nommés par les assemblées primaires se rassembleront le 2 septembre, pour procéder à l’élection des députes a la Convention nationale.
7. Attendu la nécessité d’accélérer les élections, les présidons, secrétaires et scrutateurs, tant dans les assemblées primaires que dans les assemblées électorales, seront choisis k la pluralité relative, et par un seul scrutin,
S. Le choix des assemblées primaires et des assemblées électorales pourra porter sur tout citoyen réunissant les conditions ci-dessus rappelées, quelles que soient les foutions publiques qu’il exerce ou qu’il ait ci-devant exercées.
9- Les citoyens prêteront dans les assemblées primai res, et les électeurs dans les assemblées électorales, le serment de maintenir la liberté cl V égalité , ou de mourir en les défendant ,
To. Les députés se rendront à Paris le bo septembre, et ils se feront inscrire aux archives de l’Assemblée nationale. Dès qu’ils seront au nombre de deux cents, l’Assemblée nationale indiquera le jour de i ouverture de leurs séances*