‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 151 sur 355 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

jV. 20- ] Décret de l’Assemblée législative relatif au Conseil exéçu ( if pro vis o ire .

iÔ août 1792.

Ï^Àss emblee nationale, considérant îa nécessité de fixer une formule nouvelle pour tous les actes de la puissance exécutive, jusqu’à l'époque oii la Convention nationale sera assemblée, décrète ce qui suit :

Art* ïer* Le conseil exécutif provisoire , formé par les six ministres, sera chargé, en vertu du décret du 10 de ce mois, de toutes les fonctions de la puissance exécutive*

2* Il sera chargé de faire sceller les lois du sceau de l’État, et de les faire promulguer,

3, Chaque ministre remplira à tour de rôle, semaine par semaine, les fonctions de président du conseil*

4- Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi , toutes deux signées par le président du conseil , contresignées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l’État* L’une restera déposée aux archives du sceau , et Fautre sera remise aux archives de FAsseniblée nationale*

5* La promulgation des lois sera faite dans la forme suivante. Les décrets de F Assemblée nationale seront intitulés du nom de loi ; ils ne seront précédés d’aucune formule , et seulement terminés par la formule suivante :

« Au nom de la nation , le conseil exécutif provisoire “ mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribu- !! naux , que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres , lire, publier et afficher dans leurs départemens h et ressorts respectifs , et exécuter comme loi* En foi de » quoi nous avons signé ces présentes , auxquelles nous avons ÎJ fait apposer le sceau de l’État* »

6. Le sceau de l’Etat sera changé : il portera la figure de la Liberté armée d’une pique surmontée du bonnet de la liberté,etpour!égende ; Au nom de îa nation française.

A p pe nf m ce.

7- Les expéditions executoires des jugemens des tribunaux seront suivies de ta formule suivante :

« Àu nom de la nation , il est ordonne à tous huissiers sur iJ ce requis f de mettre ledit jugement à execution; à tous n commandans et officiers de la force publique, de prêter » main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; et aux » commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux, d’y » tenir la main. En foi de quoi le présent jugement a été 31 signé par le president du tribunal et par le greffier, » Les juge mens des tribunaux et les actes des notaires seront précédés de la formule 1 jtu nom de la nation.

®* ^jCS commissaires provisoirement commis près les tribunaux, pour remplir les fonctions de commissaires du Roi, se i ont désignes sous le nom de commissaires du pouvoir executif.

9. Les formules usitées jusqu'à ce jour pour les diffère ns actes de la puissance exécutive, et pour les expéditions des jugemens , pourront être provisoirement employées , et les divers actes auxquels elles auront servi ne pourront être attaqués, jusqu’à ce que les formules prescrites par le présent décret aient été faites et imprimées.

ïo. Jusqu’à ce que le nouveau sceau de l’État ait été gravé, le ministre de la justice se servira de l’ancien.

J 1 , La formule au nom de la nation , et la forme prescrite par les articles précédens, seront, suivies par le conseil , par chaque ministre en particulier, et par tous les agens du pouvoir exécutif, pour tous les actes, ordres, commissions ou brevets qui doivent être expédiés au nom de la puissance exécutive.

|V\ 21 p 3 Décret de V Assemblée législative sur les Assemblées 1 primaires et électorales.

i5 août t 792,

1/ À as emblée déclare infâme, traître à ïa patrie et coupable de haute trahison, tout fonctionnaire public qui aura concouru à des délibérations ou à des actes quelconques tendant à retarder, suspendre ou empêcher 3a formation des assemblées primaires et électorales qui vont avoir lieu pour 3a nomination des députés à la Convention nationale : invite en conséquence les citoyens à dénoncer ces actes, soit au pouvoir exécutif, soit au Corps législatif.

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