QUATRIÈME PARTIE
>4- ne pourront s’immiscer , en aucun cas , dans la partie de l’administration générale, confiée par le gouver- - nemeiil a des agens particuliers , comme l’administration des forces de terre et de mer, la régie des établissions , arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent , sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont l’étendue et le mode seront déterminés par la loi.
i5. Le conseil exécutif choisira dans chaque administralion de departement , parmi les membres qui ne sont pas du Directoire j un commissaire national qui sera charge de correspondre avec le conseil exécutif, de surveiller et de requérir 1 execution des lois ; les fonctions de ce commissaire national cesseront lorsqu'il cessera d’être membre de l'administration.
1 6* Les séances des corps administratifs seront publiques*
17. Les administrateurs du département ont 3e droit d’anïiuler les actes des so us- administra te urs ? si ces actes sont contraires aux lois.
18. Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou lorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tranquillité publiques, les suspendre de leurs fonctions , à la charge d'en instruire sans délai le conseil exécutif, qui sera tenu de lever ou de couarmer la suspension*
19. Les administrateurs ne peuvent, en aucun cas, suspendre l’exécution des lois, les modifier ou y suppléer par des dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l’action de la justice et le mode de son administration.
20. 11 y aura dans chaque departement nn trésorier, correspondant avec la trésorerie nationale, étayant sous lui un caissier et un payeur. Le trésorier sera nommé parle conseil administratif du département; le caissier et le payeur présentés par lui , seront agréés par le même conseil.