La discussion ne pourra s’ouvrir que sur un projet écrit
4- Il n’y aura d'exception à cet article que pour les arrêtés
relatifs h la police de rassemblée , a l’ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n’auront aucun rapport à la législation et à l’administration générale de la république.
5. Aucune loi et aucun décret 11e pourront être rendus qu'après deux délibérations* La première déterminera seulement l’admission du projet , et son renvoi a un nouvel examen; la seconde aui a lieu pour l’adopter ou le rejeter définitivement.
6* Le projet de loi ou de décret sera remis au président par le membre qui voudra le présenter; il en sera fait lecture; si rassemblée n’adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l’assemblée n’abrège ce délai,
7. Le projet , après la discussion sur le fond, sur les amende me ns et sur les articles additionnels , pourra être rejeté ^ ajourné ou admis.
APPENDICE
S* Dans le cas oii le projet serait admis , il sera renvoyé à Fexamen du bureau, qui sera organisé ainsi qu’il sera établi ci-après.
g, Le bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine j et il aura la faculté d'abréger ce délai autant qu'il le jugera convenable*
10. Il pourra présenter, soit le même projet* soit un nouveau projet sur le même objet ; mais * s’il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels a celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et Finipression de ces propositions nouvelles qu’il pourra y être délibéré.
11. L’Assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du bureau, si elle le juge convenable.
12. Toute proposition nouvelle , soif article additionnel ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée qiFaprès avoir été admise et renvoyée an bureau, et après qu’elle aura subi l'épreuve d'un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédons*
13. Le Corps législatif pourra , lorsqu'il le croira utile à ïa chose publique, abréger les délais fixés par les articles g et io; mais cette délibération ne pourra être prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.
1^. Si F urgence est adoptée, le Corps législatif fixera îe jour de la délibération , ou ordonnera qu’elle sera prise séance tenante.
ï5 L’intitulé de la loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :
Loi proposée le , . . admise et renvoyée au bureau
le . - rapportée et délibérée le . conformé*
ment à ce qui est prescrit par la Constitution , ou en vertu de la délibération d’urgence du .