QUATRIEME PARTIE
matités aient e'té remplies , n’aura pas force de loi s et ne pourra recevoir aucune exécution.
SECTION IV- Formation du Bureau.
Art. i". Il sera formé tous les mois, dans le sein du Corps législatif j un bureau composé de treize membres , qui sera chargé défaire un rapport sur tous les projets de lois ou de décrets , qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.
2. Les membres du bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d’élection.