‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 177 sur 355 · Q U A T F 1 K M K I* À II T I E · texte numérisé non relu

Q U A T F 1 K M K I* À II T I E

Ils seront nommes pour deux années; ils pourrontêtre reélus,

i5. Les fonctions principales du directeur du jury seront de diriger la procédure; celles du rapporteur* de faire l’exposé des affaires devant le jury; et celles du commissaire national seront : iû, de requérir et de surveiller l’observation des formes et des lois dans les jugemens a rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus; 2°, de défendre les insensés , les interdits j ies absous , les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigens,

SECTION III

De ïa Justice criminelle.

Art. ïcr. La peine de mort est abolie pour tous les délits prives,

2, Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, ou la loi doit être égale pour tous.

3. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés , et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels,

4* Un premier jury déclarera si Faccusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second

iury-

5. L?aecusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi,

6. Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze*

*]. L’accusé choisira un conseil ; s’il n’en choisit pas , le tribunal lui en nommera un,

8, Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait,

9. Il y aura pour chaque tribunal criminel un président , deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple. Ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.

Appendice*

la. Les fonctions de l'accusateur public seront de dénoncer au directeur du jury, soit d'oflice , soit d'après les ordres, qui lui seront donnes par le conseil exécutif, ou par le Corps législatif :

i£l. Les attentats contre la liberté" individuelle des citoyens ;

3°. Ceux commis contre le droit des gens ■

3°, La rébellion à l'exécution des jugemens et de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées;

4°- ïjes troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des con tribu lions ^ la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ;

Le requérir pendant le cours de instruction , pour la régularité des formes ; et avant le Jugement, pour l'application de la loi ;

6'\ De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

De surveiller tous les officiers de police du département, qu'il sera tenu d'avertir en cas de négligence, et de dénoncer, dans le cas de fautes plus graves, au tribunal criminel*

SECTION iv*

Des Censeurs judiciaires.

Art. 1er* ïl y aura des censeurs judiciaires qui iront, k des (époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de département de l'arrondissement qui sera désigné à cet effet :

3°. Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus par les tribunaux criminels et les jurys civils ;

2,°. Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime;

3a* Sur les règlemens de juges et sur les prises à partie contre les juges.

Ils casseront les jugemens dans lesquels les formes auront été violées t ou qui contiendront une contravention expresse à la loi*

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