QUATRIÈME PARTIE
2. Les censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront élus par les assemblées primaires de chaque département , dans la forme établie pour les nominations individuelles.
3. Chaque division de censeurs ne pourra être composée de moins de quatre membres, et de plus de sept; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés.
4. Us ne connaîtront point du fond des affaires; mais apres avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.
5- Lorsqu'à près deux cassations , le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus dire agitée devant les censeurs , séns avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer.
6. Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
7. Les censeurs annuleront ces actes, s’il y a lien; et, dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif par les censeurs qui auront prononcé.
8. Le Corps législatif mettra le tribunal en jugement , s7il y a lieu , et renverra les prévenus devant îe tribunal qui doit connaître de cette matière.
9. Dans le cas où les parties 11e se seraient pas pourvues contre les jugemens dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées, les jugemens auront, àl’égarddes parties, force de chose jugee ; mais ils seront annulés pour Lmtérêt public, sur la dénonciation des commissaires nationaux et des accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.
ro. Le délai pour se pourvoir devant le$ censeurs, ne pourra,
ÀPl'EtflHCK.
cri aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulière, ni pour aucun individu.
U. Dans le premier mois de la session du Corps législatif, chaque division de censeurs sera tenue d'envoyer au Corps législatif Fétat des jugemens rendus , à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire, et îe texte de la loi qui aura déterminé la décision.
12, Dans le cours du mois suivant , le Corps législatif se
fera rendre compte du travail des censeurs, des abus qui pourraient^ etre introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l’administra tion de la justice.
13. La justice sera rendue au nom de la nation. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux criminels, et des jurys civils , seront conçues ainsi qu'il suit :
La République française.
j& tous les citoyens. , , » , . le jury civil ou le tribunal
. a rendu le jugement suivant ;
Copie du jugement et le nom des juges :
La République française mande et ordonne , etc. , etc.
*4* ^a meme formule aura lieu pour les décisions des censeurs, qui porteront le nom d’actes de censure judiciaire.
SECTION Y
Du Jury national -
Art, 1er. lî sera formé un jury national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute-trahison ; ces crimes seront expressément déterminés par le Code pénal.
2, Le tableau du jury national sera composé de trois jurés par chaque département, et d'un nombre égal de suppléa ns.
3. Ils seront élus, ainsi que les suppléa ns , par les assemblées primaires de chaque département, suivant les formes prescrites pour les élections.
4. Le jury national se divisera en jury d’accusation et en jury de jugement.
5* 31 ne sera formé qu’un seul jury national , lorsqu'il s'agira de prononcer sur la simple destitution d'un membre du conseil exécutif de la république.
6. Les juges du tribunal criminel du département, dans l'étendue duquel le délit aura été commis , rempliront, auprès du jury national , les fonctions qu’ils exercent pour le jury ordinaire.
j. Lorsqu'il s'agira d'un délit de haute trahison , commis hors du territoire de la république, ou de la forfaiture encourue par un fonctionnaire public hors du même terril toire , le Corps législatif choisira , par la voix du sort, entre les sept tribunaux criminels, les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître*
tf La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d'intérêt public ne permettront pas que le jury national se rassemble dans le département oii le délit aura été commis *
SECTEÛÏf vu
Des Moyens de garantir 3a Liberté civile*
Art* Ier. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi constitutionnelle leur assigne*
2. La police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu'à des officiers civils.
3. Toute personne saisie eu vertu de la loi, doit être conduite devant l'officier de police r nul ne peut être mis en état d'arrestation ou détenu , i°, qu'en vertu (Fini mandat des officiers de police; 2° * d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal ; 3Û. d'un décret d’arrestation du Corps législatif; 4°« d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
4. Toute personne conduite devant l’officier de police, s era i u t er rogé c s u r-1 e-clia m p , ou a u plus ta r d dans les v ï n g t-
APPENDICE
quatre heures , sous peine de destitution et de prise a partie,
5. S’il resuite de l'examen de l'officier de police qu'il n'y a aucun sujet d’inculpation , la personne détenue sera remise aussitôt en liberté; et s'il y a lieu de l?euvoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai qui , en aucun cas ne pourra excéder trois jours,
6. Le directeur du jury d’accusation sera terni de le convoquer dans le délai d’un mois , au plus tard , sous peine de destitution,
7. Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues , si elles donnent caution suffisante , dans tous les cas ou la loi 11 a pas prononcé une peine a/ïlictive ou corporelle.
8* Le Corps législatif fixera les réglés d'après lesquelles les cautionuemeus et !es peines pécuniaires seront gradués d'une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de Légalité s et qui ne dénature pas la peine.
9, Les personnes détenues par La u tonte de la loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice et de prison.
10, Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat , ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
n. Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu k l'officier civil, ayant la police de Ja maison de détention , toutes les fois qu'il en sera requis par lui,
12. Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d'une ordonnance du juge inscrite sur le registre , sa représentation ne pourra être refusée à ses parons et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil , qui sera toujoui’S tenu de l'accorder.
i3* Toute personne, autre que celles a qui la loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera , exécutera ou
QUATRIÈME F Al\ T TE, *38c>
fera exécuter l’ordre d'arrêter un citoyen ; toute personne qui ; dans le cas d’arrestation autorise par la loi , conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédées , seront coupables du crime de détention arbitraire , et punis comme tels*
4- maison de chaque citoyen est un asile inviolable* Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas à incendie , ou de réclamation de l'intérieur de la maison i et pendant le jour, outre ces deux cas , on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l 'officier de police.
i5. Les tribunaux et toute autre autorité constituée, ne pourront en aucune manière, gêner les citoyens dans l’exercice du droit de s’assembler et de se réunir paisiblement et sans armes , en se conformant aux lois de police.
i6« La liberté de la presse est indéfinie* Nul homme no peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que co soit, sauf Faction en calomnie de la part des citoyens qui en sont l'objet , contre l’auteur ou l'imprimeur*
17* Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle , pour fait d’écrits imprimés ou publiés , sans qu il ait été reconnu et déclaré par un jury - i°. s’il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2Û* si la personne poursuivie en est coupable*
18. Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu’ils ont fait imprimer ; mais la loi ne doit la garantir, après l'impression , que pendant leur vie seulement.
TITRE XL
De la Force publifjue.
Art. ier. La force publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes»