‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 180 sur 355 · QUATRIÈME PARTIE. »agr · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. »agr

11. La loi de discipline militaire aura besoin d’être renouvelee chaque année*

12. Les commandais de la garde nationale seront nommés tous les ans par les citoyens de chaque commune ; et nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs cornmimes.

titre XII.

T)tï$ Ùqji tribu Lions publiques *

Art. t". Les contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l’État.

2. Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par ses représenta ns , de les consentir, d’en suivre Remploi, et d’en déterminer la quotité , l’assiette , Je recouvrement et la durée.

3. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-dela de ce terme, si elles n’ont pas été expressément reneuve lé es.

q . Les contributions d oi vent être également réparties entre tous les citoyens , en raison de leurs facultés.

5. Néanmoins, la portion du produit de l’industrie et du travail qui sera reconnue nécessaire à chaque citoyen pour sa subsistance , ne peut être assujettie à aucune contribution.

b. Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès do l’industrie et du commerce, à la circulation des capitaux , ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la constitution.

Les administrateurs des départemens ou des communes ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du departement ou de la commune,

APFEHlHCEf

8* Les comptes détailles de la dépense des département ministériels, signés et certitôés par les ministres , seront rendus publics j chaque année ? au commencement de chaque législature.

9. Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

10. Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature , et exprimeront les sommes touchées et dépensées j année par année, dans chaque département*

1 ï. Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux département et relatives aux tribunaux 5 aux administrateurs , e t généralement à tous les établissemens publics*

TITRE XII L

Des lia}) ports de la République française avec les JS allons étrangères } ei de ses Relations extérieures .

Art* icr. La république française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire , et la défense de ses alliés.

2. Elle renonce solennellement à réunir a son territoire des contrées étrangères, sinon d’après le vœu librement émis delà majorité des habitans , et dans le cas seulement oii les contrées qui solliciteront cette réunion , ne seront pas incorporées et unies à une autre nation , eu vertu d’un pacte s 0ci al , exprimé dans une Constitution antérieure et librement consentie*

3* Dans les pays occupés par les armes de la république française , les généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d’assurer aux citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils 11e pourront, sons aucun pretexte et en aucun cas, protéger, de l'autorité dont ils sont revêtus, le maintien àa

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usages contraires à la liberté , à l’égalité et à la souveraineté des peuples,

4- Dans ses relations avec les nations étrangères , la république française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

5. La déclaration de guerre sera faite par le Corps législatif, et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne pourra être décrétée qu’à une séance indiquée au moins trois jours à l’avance , par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutif sur J état de la république,

6* En cas d’Iiostilités imminentes ou commencées , de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le conseil executif est tenu d’employer, pour la défense de l’Etat, les moyens qui sont remis â sa disposition, à la charge d’en prévenir le Corps législatif sans délai. Il pourra meme indiquer eu ce cas les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger,

7- Tous les agens de la force publique sont autorisés, en cas d’attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d’en prévenir sans délai le conseil exécutif,

8. Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d’ hostilités 11e pourra être accordée, sinon en vertu d’un décret du Corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif.

9. Les conventions et traités de paix, d’alliance et de commerce , seront négociés, au nom de la république française , par des agens nationaux nommés par Je conseil exécutif et chargés de ses instructions; mais leur exécution sera suspendue, et ne pourra avoir lieu qu’après la ratification du Corps législatif.

io* Les capitulations et suspensions d’armes momentanées, consenties par les généraux, sont seules exceptées des articles précédons.

ÀPÏEEÏDICE*

Second mode de Discussion pour le Corps législatif (1),

Art. 1". L’Assemblée législative se divisera en deux secîions pour la discussion.

2- Celle discussion dans les sections sera publique, et antenne deliberation ne pourra y être prise*

3* La discussion finie, les deux sections se réuniront eu 1111e seule assemblée pour la discussion générale.

4- bien ne pourra se délibérer en assemblée générale, avant la discussion préalable dans les sections*

5l Tout décret qui aurait été rendu sans cette discussion dans les sections , 11 aurait pas force de loi , et le conseil exécutif qui 1 aurait fait passer dans les département, serait coupable de forfaiture, comme tel condamné a la destitution et à la dégradation civique.

G. Si une matière exige célérité, rassemblée se séparera à l instant meme en section ; et dans la même séance les sections discuteront, et sc réuniront ensuite en assemblée générale pour délibérer*

7. Pour que l’urgence ne devienne pas un prétexte dont on puisse facilement abuser pour précipiter la décision des affaires les plus importantes , lorsque des membres solliciteront le décret d’urgence , l’assemblée procédera à l'appel nominal pour déterminer s’il y a lieu ou non à délibérer sur la proposition , et les sections se formeront uniquement dans le cas où rassemblée déciderait qu’il y a lieu à délibérer.

8. Pour tons les autres objets qui n'exigent pas cette prompte expédition, les projets de décrets seront imprimés les rapports, s’il en a été fait, Je seront aussi, et on ne pourra les discuter que trois jours au plus têt après leur distribution.

(t) Ce mode et le suivant, page 296, sur la formation de k loi, ne furent pas soumis à la sanction des citoyens avec le projet de Constitution.

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