‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 181 sur 355 · quatrième partie · texte numérisé non relu

quatrième partie

S'il s’agit du rapport d’un decret, il ne pourra se faire qu'a près une discussion nouvelle dans les sections.

io* Dans tous les cas, la deliberation ne pourra être priée que le lendemain de la clôture <le la discussion, et alors il ne sera permis (Te lever aucune discussion nouvelle*

ii* On ne pourra se retirer dans les sections qu’a près avoir annoncé j en assemblée générale, les matières qui y seront traitées; qu' après avoir donné lecture des rapports et des projets de décrets sur lesquels la discussion doit s'engager , de manière que tout commence et finisse en assemblée générale*

12. Les sections s'avertiront respectivement, par des commissaires , de la fin de leurs discussions , afin de pouvoir se rendre en même temps eu assemblée générale*

Bonnation des Sections.

i3* Les sections seront composées chacune d'un nombre égal de membres*

i4- On les tirera tous les deux mois au sort* On pourra différer ce tirage d'un ou plusieurs jours , s'il y a une affaire dont la discussion soit commencée , jusqu'à ce que cette discussion soit terminée*

i5. Ce Lirage pourra s'opérer d’une manière très-simple, eu mettant clans un vase autant de billets qu'il y aura de membres* La moitié sera marquée d’un A , l'antre d'un B. Tous ceux qui auront les billets A seront de la même section; il en sera ainsi pour ceux qui auront les billets B *

ï6* IJ n'y aura aucune prééminence entre les sections ; l'une n'aura pas l'initiative sur l'autre*

Organisation des Sections.

17* Une section n’étant pas 3’assembîée , elles doivent être organisées de manière à en éloigner jusqu'à l’idée.

18* Les sections n'auront point de secrétaires , parce

appendice.

gu’elles n’ont point de procès-verbaux k faire , de pièces à lire , d’appels nominaux à constater.

Jîb Elles n’auront point de comités particuliers ; elles ne pourront recevoir ni députation, ni pétitionnaires; elles se borneront uniquement a la discussion*

20. Elles choisiront seulement dans leur sein un membre pour présider, et on donnera au membre le 110m de directeur.

Troisième mode pour la Formation de la Loi.

Art. r". L’Assemblée nationale ne peut délibérer sur aucime proposition , si elle n’a été préalablement libellée et signée par trois membres au moins ; ensuite lue par le président à rassemblée , et mise par elle à l’ordre du jour, soit à la meme , soit à une autre séance. La motion revêtue de tous ces caractères prend le nom de bilL

2* Un bill pour lequel on ne demande pas le décret d'urgence est essentiellement soumis à la règle des intervalles , c’est-à-dire, il ne peut être mis aux vois qn’après avoir été présenté trois fois aux débats, dans trois mois différons, et chaque débat doit être annoncé à jour fixe, au moins huit jours à l’avance.

3. Les amendemens au bill peuvent être proposés et attaqués dans le courant des trois discussions ; mais ils ne seront mis à la délibération qu’après la clôture du troisième dé» bat, qui comprend aussi celle des amendemens.

4- Si tous les amendemens ont été rejetés, le bill pourra être mis aux voix tout de suite.

5. Si quelque amendement a été adopté, le bill ne peut être mis aux voix à la même séance ; il est ajourné de droit h pareil jour fixe de la semaine suivante. Enfin, à cette séance définitive on ne peut ni discuter ni faire de nouveaux amendemens , 111 entraver la deliber&tion'daiis une espèce

QUATRIÈME r An. ti e* 297

de motion quelconque. Le president doit lire le bill amendé et le mettre aux voix.

6. Dans tous les cas où 3e décret d'urgence serait demandé (et iî peut rêtre a toutes îes époques de 3a discussion) , le président consultera rassemblée pour savoir s* il y a lieu à délibérer sur F urgence. S'il y a lieu à délibérer , rassemblée, lo ut e a ffa i re c ess a 11 te , p r o cède r a a u sera t if 1 n 0 m in a l préalable 1 qui c’aura pour objet que la simple question ; 1 a-t-il urgence? oui ou non.

7. Pour procéder au scrutin nominal } il sera place dans 3a salle un nombre de boîtes à scrutin, propres à accélérer l’operation* Chaque député y jettera sou opinion par oui ou par non , après avoir signé son billet. Le recensement se fera dans plusieurs bureaux à la fois , sous les yeux des commissaires de rassemblée ; les résultats partiels seront portés au bureau de Rassemblée ; les secrétaires, après avoir additionné le résultat général , 3e présenteront au président, qui l’annoncera à l'assemblée.

8. Le décret urgence ne pourra éLre rendu , s’il n’a en sa faveur au moins les deux tiers de voix.

9. S’il y a urgence , le bill sera immédiatement mis ou remis à la discussion, et Pon pourra aller aux voix dans ïa même séance. S’il n’y a pas urgence , le bill sera ou contirniera d’être soumis à la règle des intervalles,

ïo. Le fonctionnaire public chargé de la promulgation des lois , ne peut, sous peine de forfaiture, promulguer aucun décret qui n’ait été rigoureusement soumis aux formalités prescrites ci-dessus (1).

(1) Le projet de Constitution présenté par Condorcet, son auteur, ne iut pas soumis à la discussion de la Convention mil ion de. Quatre mois après, le parti dominant le reproduisit, mais mutilé, dans k Constitua tion de 1793 , proposée j décrétée, et envoyée à ï acceptation des Fraâ* eais, eu quelques jours, y oyez celte Constitution, u. 3o.

ÀPPENDIÛE,

[n°* 2q.] ZWcri?* f# Cb/iPe/ïffotf*

16 février rr<)3,

La Convention nationale décrété que le projet de Constilotion et le rapport qui le précédé , dont elle a entendu î& lecture dans ses séances des i5 et ï6 de ce mois, seront imprimés et envoyés aux quatre-vingt-cinq déparlemens , en nombre suffisant d’exemplaires , pour qu’il en soit adressé, par eux, aux administrations de district, aux municipalités et aux sociétés populaires*

Le conseil exécutif provisoire est chargé d’en faire parvenir des exemplaires aux aimées.

[V\ 3o*] ACTE CONSTITUTIONNEL

PRÉSENTÉ AU PEUPLE EnANCArS PAlt LA CONVENTION NATIONALE* H juin 1793*

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen*

Le peuple français, convaincu que IVuLli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer , dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens , pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale , 11e se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie , afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, b législateur l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Être suprême , la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

Art, icr* Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à Thompiela jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles*

q u At thème r a ti t ni, *%99

2, Ces droits sont : l'égalité , la liberté , la sûreté , la propriété,

3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

La loi est T expression libre et solennelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège , soit qu'elle punisse; elle rte peut ordonner que ce qui est juste et utile a la société , elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible,

5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections 5 que les vertus et les ta le ns,

6, La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle, la justice ; pour sauvegarde, ïa loi; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que Lu ne veux pas quil te soit fait,

7* droit de manifester sa pensée et ses opinions , soit par ïa voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler [paisiblement , le libre exercice des cul* tes, ne peuvent être interdits,

La nécessité d'énoncer ses droits , suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés,

9- ka loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance-

APPENDICE

3ûO*

1 1- Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sam, les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait d'exécuter par la violence , a le droit de le repousser par la force*

ï2, Ceux qui solliciteraient, expédieraient , signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis,

i3* Tout homme étant présumé innocent jusqu’à cc qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de Carreler, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi, if\. JS: ni ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit, La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât, serait une tyrannie; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime,

î5. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société,

i6* Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen , de jouir et de disposer à son gré <le ses biens et de ses revenus , du fruit de sou travail et de son industrie,

17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut cire interdit à l’industrie des citoyens*

i S. Tout homme peut engager ses services , son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu : sa personne n’est pas une propriété aliénable, La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu’un engagement de soim et de reconnaissance entre l’hoinmé qui travaille et celui qui l’emploie*

içp Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété , sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité,

20* Nulle contribution ne peut être établie que pour

Page 1