II. FONDATIONS, DONS ET LEGS
AUX ÉGLISES , SÉMINAIRES s FABRIQUES, HOSPICES T ASSOCIATIONS RELIGIEUSES , ETC.
\sù. 83*] Ordonnance du Roi concernant les autorisations nécessaires pour V acceptation des Fondations, Dons et Legs faits aux Églises , Séminaires , Fabriques , Hospices , Associations religieuses, cl autres établissemens publics.
* io juin iS4-
Louis , etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat de l’inteneur ,
Le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art* r*r. Il n’est rien innové (i) relativement à 1 autorisation par le gouvernement, des fondations, dons et legs faits en biens immeubles ans églises , séminaires, fabrique^ hospices , associations religieuses et autres établissemens publics autorisés et reconnus , et de ceux qui leur seront faits en argent s’ils excèdent la somme capitale de mille francs; non plus qu’à celle attribuée aux préfets , de pareils fondations, dons et legs faits à ces mêmes établissemens , quand la valeur des sommes ou effets mobiliers donnés n’excédera pas trois cents francs.
Ces a ut o ris a ti o ns d’accepter seront accordées sur l'acceptation provisoire des évêques diocésains, quand il y aura charge de services religieux , -et sur le rapport de notre mi-
(i) Au contraire, c’était une grande innovation, une ahroguiton n constitutionnelle dans h forme et impolitique au fond; elle a été tvant formée en une lot (Voyez la loi du 3 janvier page b
débats sur le premier projet de cette loi dans la Chambre des pair; G mars iBïG; V Opinion de fauteur, imprimée*)