troisième partie
nistre charge des cultes, quand elles devront émaner du
gouvernement.
Les fions et legs faits en argent qui s’élèveront de trois cents à mille francs, et ceux qui le seront eu effets mobiliers, 4 quelque somme que puisse s’en porter la valeur, seront soumis pour l’autorisation , sur Lavis des préfets, à notre ministre chargé des cultes, qui pourra accorder ou refuser
l’autorisation ,
3. Les arrêts et arrêtés d’autorisation détermineront l’emploi des sommes données , ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers , d’après ce qui sera jugé le plus convenable aux besoins et aux intérêts des églises et autres établissemens publics légataires, sans qu’il y ait obligation de le faire en rentes sur l’État*
4* Notre ministre secrétaire d’État de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent.
Paris , le io juin 1814* Louis,
[ n°. 84 « ] Ordonnance du Roi qui détermine les Règles à suivre pour F acceptation et V emploi des Dons et Legs qui peuvent être faits en faveur tant des Établissemens ecclésiastiques que de tous autres Etablissemens df utilité publique , en vertu de la Loi du à janvier 1817 et de V article 9 1 o du Code civil.
a avril 1817.
Louis, etc.
Voulant déterminer les règles qui doivent être suivies pour l’acceptation et l’emploi des dons et legs qui peuvent être faiLs en faveur des établissemens ecclésiastiques , en
0) Pourquoi citer ici Fart, 910 du Code civil, véritablement abrogé par ces mots de l’art* 1 de la loi du a janvier 181^, reconnu par la loi ? CTeat que les ministres ont voulu, suivant cet art* 910, véritablement abrogé, que les établissemens ecclésiastiques ne soient reconnus que par ordonnance royale $ et ce qu’ils ont voulu, ils le fout depuis quatre ans, et continueront tant que les Chambres voudront bien le souffrir*
lois et Actes.
vertu, de la loi du % janvier 1817, et de tous les autres établissement publics, conformément à l'article cfio du Code civil ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État de Tinteneur ;
Notre Conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné* et ordonnons ce qui suit :
Art. ier. Conformément fi) à l'article gio du Code civil et a la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre-vifs , ou par testament , de biens meubles et immeubles au profit des églises , des archevêchés et évêchés , des chapitres , des grands et petits séminaires , des cures et des succursales, dès fabriques , des pauvres , des hospices , des colleges, des communes , et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnus par la loi, ne pourront être acceptées qu 'après avoir été autorisées par nous, le Conseil d'État entendu , et sur l'avis préalable (h nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas.
L acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n excedant pas trois cents francs , sera autorisée pjr les préfets.
2. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'éveque diocésain, s'il y a charge de services religieux.
3, L acceptation desdits legs ou dons, ainsi autorisée, sera faite, savoir :
Par les eveques, lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évêché , leur cathédrale, ou leurs séminaires ;
Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des chapitres;
Par le curé ou desservant , lorsqu'il s'agira de legs ou
(!) Le ministère, par ce premier mot, persévère dans le système d'abrogation par ordonnance 5 en affirmant qu'il n’y a rien d’innové. (Voyez la note sur l'ordonnance précédente.)