TOME If* I
322 APPENDICE
8. L’application des lois révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires, à la charge pareillement de rendre compte tous les dix jours, de Vexécution de ces lois , au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.
q. Néanmoins , afin qu’à Paris l’action de la police n’éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre, directement et sans aucun intermédiaire , avec le comité de sûreté générale de la Convention , conformement au décret du i7 septembre dernier.
io. Tous les corps constitués enverront aussi a la fin de chaque mois, l’analyse de leurs délibérations et de leurs correspondances , à l’autorité qui est spécialement chargée par ce décret , de les surveiller immédiatement.
n. il est expressément défendu à toute autorité et a tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs , limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi , sous prétexte de l'interpréter on d’y suppleer-
A. la Convention seule apparlientle droit de donnerl interprétation des décrets , et Ton ne pourra s’adresser qu’à elle
seule pour cet objet. ^ .
12. Il est également défendu aux autorités intermediaires, chargées de surveiller Vexécution et l’application des lois, de prononcer aucune décision, et d’ordonner l’élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, aux comités de saint public et de sûreté générale, aux representans du peuple dans les départci riens êl prés les armées, et aux tribunaux, eri faisant l’application des lois criminelles et de police.
13. Toutes les autorités consti triées seront sédentaires et ne pourront délibérer que dans le lieu ordinaire de leurs séances, hors les cas de force majeure, et à l’exception seu lemeut des juges de paix et do leurs assesseurs, et des tribu-
Quatrième P4RTIE. 0, ;
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consacrent leur ambulance. *S *UI
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Veiller et s’assurer plus positivement auP Î ’ P°UP SUr~ ü*nietfhutéès. sitivement que les lois sopt exacte-
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APPENDICE
tout autre fonctionnaire public chargé personnellement de la surveillance on de l'application des lois , pour les faire punir conformément aux dispositions portées dans le pre-
sent décret* ,
iq. Le nombre des agens nationaux , soit auprès des districts, soit auprès des commîmes , sera égal à celui des procureurs syndics de district et de leurs substituts, et des procureurs de commune et de leurs substituts , actuellement
en exercice,
20 Après l’épuration faite des citoyens appelés , par ce décret, à remplir les fonctions des agens nationaux près les districts, chacun d’eux fera passer à la Convention nationale, dans les vingt-quatre heures de l’épuration , les noms de ceux qui auront été ou conservés ou nommés dans cette place ; et la liste eu sera lue à la tribune , pour que les mem- ^ bres de la Convention s’expliquent sur les individus qu ils pourront connaître,
2ï. Le remplacement des agens nationaux près les dis- Iricts , qui seront rejetés , sera provisoirement fait par la
Convention nationale. r
22. Après que la même épuration aura été opéree dam les communes , elles enverront dans le meme délai , une preillc liste au district de leur arrondissement , pour y être proclamée publiquement,
SECTION lit.
Campétence des Autorités constituées*
Art. 1er- Le comité de salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie; et il traitera directement de ce qui dépend de ces mêmes opérations.
2. Les représentons du peuple correspondront tous les du jours avec le comité de salut public. Ils ne pourront suspendre et remplacer les généraux que provisoirement, et a b charge d’en instruire dans les vingt-quatre heures , le V