‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 204 sur 355 · quatrième partie · texte numérisé non relu

quatrième partie

mité Je salut public ; ils ne. pourront contrarier ni arrêter l’exécution des arrêtés et des mesures de gouvernement pris par le comité de salut public ; ils se conformeront dans toutes leurs missions , aux dispositions du décret du 6 frimaire.

o. Les fonctions du conseil executif seront déterminées d’après les bases établies dans le présent décret.

4. La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des armées de terre et de mer. Quant aux autres officiers-généraux , les ministres de la guerre et de la marine ne pourront faire aucune promotion , sans en avoir présenté la liste ou la nomination motivée au comité de salut public , pour être par lui acceptée ou rejetée. Ces deux ministres ne pourront pareillement destituer aucun des agens militaires nommés provisoirement par les représentons du peuple envoyés près les armées, sans en avoir fait la proposition écrite et motivée an comité de salut public , et sans que le comité l’ait acceptée.

ii. Les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts, et de l’établissement des manufactures, des grandes routes et des canaux publics , de la surveillance des domaines nationaux. Tout ce qui est relatif aux lois révolutionnaires et aux mesures de gouvernement et de salut public , n’est plus de leur ressort. En conséquence , la hiérarchie qui plaçait les districts , les municipalités , ou toute autre autorité , sous la dépendance des départemens , est supprimée , pour ce qui concerne les lois révolutionnaires et militaires , et les mesures de gouvernement, de salut public et de sûreté génerale. b

b. Les conseils généraux , les présidons et les procureursgenéraux- syndics des départemens, sont également supprimes. L’exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres dn Directoire , et 110 pourra durer plus U" mots ' Le président sera chargé de la correspondance ,

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et de la réquisrtîqrç et surveillance particulière d^ns ïa partie d’exécution confiée aux. directoires de département.

rj. Les président et les secrétaires des comités révolution' flaires et dè surveillance 7 seront pareillement renouvelés tous les quinze jours, et no pourront être réélus qu’apfès un mois douter va Ile.

8- Aucun citoyen déjà employé au service de la république, ne pourra exercer in concourir à l' exercice d’une autorité chargée de ia surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.

g. Ceux qui réunissent ou qui concourent à Texercice cumulatif de semblables autorités, seront tenus de faire leur option dans les vingt-quatre heures de la publication de la présente loi.

10. Tous les changera en s ordonnés par le présent décret , seront mis à exécution dans les trois jours , à compter de la publication de ce décret.

il* Les régies de l’ancien ordre établi, et auquel il n’est rien changé par ce décret, seront suivies jusqu’à ce qu’il ait été autrement ordonné. Seulement les fonctions du district de Paris sont attribuées au département, comme étant devenues incompatibles , par cette nouvelle organisation, avec les opérations de la municipalité.

La faculté d’envoyer des a gens appartient exclusivement au comité de salut public, aux représeiilans du peuple, au conseil exécutif et à la commission des subsistances. L’objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat.

Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires et de sûreté générale , les réquisitions et les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.

Aucun de ces commissaires ne pourra s’écarter des limites de son mandat ■ et , dans aucun cas, la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.

i3. Les membres du conseil exécutif sont tenus de pré-

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x sentei îâ liste motnee des o^giis quils enverront dans les département , ans années et chez l'etranger , an comité de salut public , pour être par lui vérifiée et acceptée.

ï4« Les âge ns du conseil exécutif et déjà commission des subsistances sont tenus de rendre compte exactement de leurs opérations aux représentons du peuple qui se trouveront dans les memes lieux, Les pouvoirs des agens nom niés par les représentons près les années et dans les départemens , expireront dès que la mission des représentons sera terminée, ou qu’ils seront rappelés par décret.

15. Il est expressément défendu à toute autorité constituée j à tout fonctionnaire public , à tout agent employé au service de la république, détendre l'exercice de leurs pouvoirs au-delà dû territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d autres autorités et d'outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

16. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l’essence de son organisation 3 soit par des réunions avec d autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

17. Tous congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentai du peuple , soit par les sociétés populaires, quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de co~ mité central de surveillance , ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées et expressément défendues par ce décret , comme subversives de Tunité d'action du gouvernement , et tendant au fédéralisme; et celles existantes se dissoudront dans les vingt- quatre heures , à compter du jour de la publication du présent décret.

itf. Toute armée révolutionnaire, autre que celle établie parla Convention, et commune à toute la république, est

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licenciée par le présent décret ; et il est enjoint à tons citoyens incorporés dans de semblables institutions militaires, de se séparer dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret , sous peine d’êlre regardés comme rebelles à la loi, et traités comme tels/

ig. Il est expressément défendu à tonte force année, cjuclle que soit son institution ou sa dénomination , et à tous chefs qui J a commandent , de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles, constituées, meme des visites domiciliaires , sans un ordre écrit et émane de ces autorités; lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

20, Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire, ne pourront être levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentais du peuple n'auront d'exécution qu' après avoir été approuvées par la Convention , k moins que ce soit en pays ennemi ou rebelle,

21, II est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, on d'en changer la destination, sans y £tre autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentai du peuple , sous peine d'en répondre personnellement*

SECTION IV

Réorganisation et Epuration des Autorités constituées ,

Art, itr. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées, portées dans le présent décret,

2i ■ Les représentais du peuple dans les départ emens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution ; comme aussi d'achever sans délai l’épuration complète de toutes les autorités constituées } et de rendre un compte particulier de

ces deux operations à la Convention nationale , avant la fin du mois prochain,

section v.

De la Pénalité des fonctionnaires publics et des autres A gens de la République*

Art !®r* Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance ,ct dans l'exécution des lois pour la partie qui' leur est attribuée, tant individuellement que collectivement , seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné*

2. Les fonctionnaires publics salariés et chargés personnellement par ce décret de requérir et de suivre l'exécution des lois , ou d en faire 1 application , et de dénoncer les né™ gligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans , et condamnes pendant le meme temps a ïa confiscation du tiers de leur revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés et chat ges personnellement des memes devoirs, et coupables des mêmes délits 3 sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans*

q. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs , municipaux et révolutionnaires , coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois j sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d’exclusion de l'exercice des droits de citoyens, pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

Les officiers généraux et tous a gens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la sur— i eilkuice , exécution et application des opérations qui leur

APPENDICE

3oO

sont confiées, seront punis de la privation des droks de citoyen pendant huit ans, et de la confiscation de la moitié de leurs biens,

6, Les commissaires e£ a gens particuliers nommes par les comités de salut public et de sûreté générale , par les représenta ns du peuple près les armées et dans les département, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d’avoir excédé les bornes de leur mandat, ou d’ea avoir négligé l'exécution, nu de ne s’être soumis aux dispositions du présent décret, et notamment à l’article 1 3 de la seconde section , en ce qui les concerne , seront punis de cinq ans de fers.

Les agens inférieurs du gouvernement, même ceux qui iront aucun caractère public , tels que les chefs de bureaux, les secrétaires, les commis de la Convention , du conseil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés , seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toutes négligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l’exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

8. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d’autorité t commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal et inférieur du gouvernement et de l’administration civile et militaire , qui reçoivent un traitement, seront punis de cinq ans de fers et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; eL pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits', Ja peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans , et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le meme temps.

9, Tout contrefacteur du Bulletin des lois sera punî de mort.

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