‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 22 sur 355 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

doîîS faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance aes ecclesiastiques employés à la desservir ;

Par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pom Pentre tien des églises et le service divin ;

Par le supérieur des associations religieuses , lorsqu’il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations ;

Par les consistoires , lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l’entretien des temples ;

Par les administrateurs des hospices , bureaux de chanté et de bienfaisance, lorsqu’il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance ;

Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges, ou des fondations de bourses pour les étudians , ou des chaires nouvelles;

Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit; de la généralité des habita ns , ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;

Ët enfin par lés administrateurs de tous les .autres établisse mens d'utilité publique, légalement constitués , pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissemens,

4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront , pour le grand bien des étabhssemens , l’emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d'y pourvoir

5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant «h legs au profit de l'un des établissemens <n\ titulaires mentionnés ci-dessus , sera tenu de leur en donner avis lors de l’ouverture ou publication du testament.

En attendant l'acceptation , le chef de l’établissement, ou îe titulaire , fera tous les actes conservatoires qui seront jugés née essai res*

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