Toutes les élections se font au scrutin secret
32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d avoir vendu ou acheté un suffrage , est exclu des assemblées primaires et communales, et de tonte fonction publique , pendant vingt ans ; en cas de récidive , il l’est pour toujours,
TITRE IV
A sscmb léés électora les ■
33+ Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ouabsens, ayant droit de voter dans ladite assemblée.
Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.
ÏI en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ;
Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ;
Quatre depuis sept cent on jusqu’à neuf cents.
34- Tes membres des assemblées électorales sont nommés chaque année , et no peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingtcinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français , l'une des conditions suivantes ■ savoir ;
Dans les communes au-dessus de six mille habit ans , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à nu revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d etre locataire, soit d une habitation évaluée à un
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revenu égal a la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d’un bien rural évalue à deux cents journées de travail • '
Bans les communes au-dessous de six mille habitai* , celle d etre propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué à un revenu égal à k valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d’étre locataire, soit d’une habitation évaluée a un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, *01 1 d il II bien rural évalue à cent journées de travail ;
Et , dans les campagnes , celle d’étre propriétaire ou usurmtier d’un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail , ou d’étre fermier ou
hiem éVa]UéS à !a Va,eUr de deilxcerlts î-rnées
A l’egard de ceux qui seront en même temps propriétaires on usufruitiers , d une part , et locataires , fermiers ou métayers de 1 autre , leurs facultés à ces divers titres seront
cumulées jusqu’au taux nécessaire pour établir leur élifjibmte*
3& L’assemblée électorale de chaque département se réuni le 2o germinal de chaque année , et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s’ajourner, ou es les élections qui se trouvent à faire; après quoi elle est dissoute de plein droit,
37. Los assemblées électorales ne peuvent s’occuper d’aucun objet etranger aux élections dont elles sont chargées -
p,1,'VP,,f env°APr ni recevoir aucune adresse, aucune’ pétition , aucune députation.
entre elles dlec[ol'ales 110 Pavent correspondre
3q. Aucun citoyen, ayant été membre d’une assemblée „ Irnîe ’ ne Peut l>rendrc titre d’électeur, ni sé- réunir n cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres dé ce lie meme a ss e mb I éç *
34ti* APPESBICE.
La contravention au présent, article est un attentat à la sûreté générale,
4o* Les articles dix-huit, vingt, vingt-un, vingt-trois, vin g t-q 1 1 at re , vi n g l-c înq , vi n g t-n e u f , trente, t re n te-u n et trente-deux du titre précédent , sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales*
4i. Les assemblées électorales élisent, selon qu’il y a lieu;
ï°* Les membres du Corps législatif; savoir: les membres du Conseil des anciens, ensuite les membres du Conseil des cinq-cents ;
s°* Les membres du tribunal de cassation ;
3°* Les liaut s- jurés ;
4° - L e s a d j 1 1 i n i s t r a te n rs d e d é pa r te nie n t ;
5°* Les président , accusateur public et greffier du tribunal criminel ;
6". Les juges des tribunaux civils*
42* Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé,
43. Le commissaire du directoire exécutif prés r administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution , d’informer le Directoire de l’ouverture et delà clôture des assemblées électorales : ce commissaire n’en peut arrêter ni suspendre les opérations , ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a droit de demander communication du proces-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l'actc constitutionnel.
Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la ■validité des opérations des assemblées électorales*