QUATRIÈME V À R T [ E
rfues: les assistant ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.
Les procès-verbaux des séances sont imprimés.
65- Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets.
66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, eL non pour délibérer.
67, ISi 1 un ni 1 autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.
Seulement, chaque conseil a la faculté, lorsqu’une matière 1m paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.
Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statue sur 1 objet dont elle était chargée.
6b. Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est, dans Tun et l’autre conseil, fixée à la valeur de trois mille my ri a g ranimes de froment [61 3 quintaux, 3a liv.)
69. Le Directoire executif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six rayxjam êtres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses séances , si ce n’est sur sa réquisition ou avec son autorisation,
70. Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d’armes.
Lette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes activité de ^^'vice,
71. Le Corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.
7a. Le Corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n’y envoie point de députation.
Conseil des cinq -cents,
7 3* Le Conseil des cinq-cents est invariablement fixe à cé nombre*
hq. Pour être élu membre du Conseil des cinq-cents , il faut être âge de trente ans accomplis , et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement précédé Sélection.
La condition de l'âge de trente ans ne sera pas exigible avant Pan septième de la république : jusqu'à cette époque, Page de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant,
^ 5. Le Conseil des cinq-cents ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins,
«6* La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des cinq-cents,
77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des cinq-cents , qu'en observant les formes suivantes :
Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures no peut être moindre de dix jouis.
La discussion est ouverte après chaque lecture ; et néanmoins , après la première ou la seconde , le Conseil des cinqcents peut déclarer qu’il y a lieu à l'ajournement , ou qu'il n’y a pas lieu à délibérer*
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.
Après la troisième lecture, le Conseil des cinq-cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement,
^8. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a éîe définitivement rejetée après la troisième lecture , ne peut être reproduite qu'aptes une année révolue.^
Les propositions adoptées par le Conseil des cinqcenLs, s'appellent résolutions.
8o, Le préambule de toute résolution énonce;