QUATRIEME PARTIE* *3 g
i*. Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ;
2*. L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu il n’y a pas ]ieu 4 l' ajournement .
8i. Sont exemptes des formes prescrites par l’art. 77 les proposions reconnues urgentes par une déclaration préadu Conseil des cinq-cents.
Cette déclaration énonce les motifs de l’urgence, et il en est lait mention dans le préambule de la résolution.
Conseil des anciens.
8a. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinqualité membres*
83 Nul ne tient être élu membre du Conseil des anciens 11 est uSe de quarante ans accomplis ;
Si , de plus, il n’est pas marié ou veuf;
Et s’il n’a pas été domicilié sur ]e territoire de la répu-
ique pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé I élection*
84, La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l’art, rf, ne concernent point les citoyens qm sont sortis du territoire de la république avec mission uu gouvernement.
85. Le Conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n est composée de cent vingt-six membres an moins.
. «>• Jl appartient exclusivement au Conseil des anciens
approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des cinocents . H