‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 225 sur 355 · quatrième partie · texte numérisé non relu

quatrième partie

';iI,s son* t;a;1,,:;,s devant ,a méme i« faits

uson , de dilapidation , de manœuvres pour renverser a Constitution , et d'attentat contre la sûreté intérieure de la république*

u6. Aucune dénonciation contre un membre du Corps legulatifnepe.it donner lieu à poursuite , si elle n’est rédigée par écrit , signee et adressée au Conseil des cinq-cents.

« V7' SV 7' h 7 aV°ir délib^ "" la forme Prescrite par > ■ 77, le Conseil des cmq-cents admet la dénonciation il Je déclaré en ces 1er ru es :

La dénonciation contre .... p0ltr ïe fah dg .

ü \\'l v jjk • • • • . est admise, i i8. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un . 7 d! tr°^0ll:S Ws; et 'ors qu’il comparait, il est encmq-c-r n61,r ^ dCS StWcCS du des

”9- Soit que Pincuipé se soit présenté ou uqn, le Conseil des cmq-cents déclaré, après ce délai, s’il y a lieu, ou non à 1 examen de sa conduite, ’ a

120. S’il est déclaré par ]e Conseil des cinq-cents qu’il v a

::;:ren ’ p,^vemi est ^ ,e l

“ ■ 3 ’ P',Ur COlaParaltr* - «Ü «Mai. de deux jours francs •

s i comparait , il est entendu dans l’intérieur du lieu des stances du Conseil des anciens. 1 S

Jl. S0it q"e ,C Pre'SP’Ud> on notl , Con¬

seil des anciens, apres ce delai , et après y avoir délibéré dans

es ormes prescrites par l’art. 9,, prononce Passation, s’i!

ii, et renvoie 1 accuse devant la haute cour de justice la(fUellerr^t tenlle d’instruire le procès sans aucun délai im. -rwite.dw^sion, dans l’un et dans l’autre conseil rcat.ve i la prévention ou’à l’accusation d’un membre du Loips législatif, se fait en comité général.

Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l’appel nommai et au scrutin secret. ‘ * *

A.PPETÎDICE*

ia3. L’accusation prononcée contre un membre du Corps lég is 1 a t i f , en traî ne sus pen sion *

S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice j il reprend ses fonctions.

Relations des deux Conseils entre eux,

124. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués , ils s’en avertissent mutnelleinent par un messager d’État.

ia5. Chaque conseil nomme quatre messagers d'Etat pour

son service,

126. Ils portent à chacun des conseils et au Directoire executif les lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

127, L’un des conseils ne peut s’ajourner au-delà de cinq jours, sans le consentement de l'autre.

Promulgation des Lois.

128, Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lob et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours apres leur réception.

129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes <lu Corps législatif qui sont précédés d’un décret d’urgence.

t3o. La publication de la loi et des actes du Corps législatîf est ordonnée en la forme suivante :

« Au nom de la République française (loi) ou ( acte à

Corps législatif) . Le Directoire ordonne que la loi ou j

Lacté législatif ci-dessus, sera publié, exécuté , et quril sera muni du sceau de la République . »

i3i. Les lois dont le préambule n’atteste pas l’observatiou des formes prescrites par les art. 77 et 91 , ne peuveul

quatrième pamïe, *35^

être promulguées par le Directoire executif, et sa responsahilite à cet égard dure six années,

Sout exceptées les lois pour lesquelles l’acte d’urgence a été approuvé par le Conseil des anciens.

TITRE VI

Pouvoir exécutif, -

. l3a- Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommés par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d’assemblée électorale, au nom de la nation.

l33. Le Conseil des cinq-cents forme , au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont a nommer, et la présente au Conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

134- Les membres du Directoire doivent être âgés de quarau te ans au moins,

i35. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ontete membres du Corps législatif, ou ministres.

La disposition dn présent article ne sera observée qu’à commencer de l’an neuvième de la république.

, l36‘ A compter premier jeur je pan cinqiIüÎKle ge ja république , les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la duree de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l’expiration de ces mêmes fonctions.

Le Directoire est partiellement renouvelé, par l’élection d’un nouveau membre, chaque année.

Le sort décidera , pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois,

i38. Aucun des membres sortant ne peut être réélu qu’après un intervalle dô cinq ans.

i3g. L’ascendant et le descendant en ligne directe, les reres, l’oncle et le neveu , les cousins au premier degré, et

ÀîPEÎïÜÏCt.

les allies à ces divers degrés , ne peuvent être en mênie temps membres du Directoire, ni s* y succéder, qu’apres un intervalle de cinq ans*

4o. En cas de vacance par mort, démission ou autre* ment, d’un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif, dans dix jours pour tout délai.

Le Conseil des cinq-cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours , et le Conseil des anciens doit consommer l 'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n’est élu que pour le temps d’exercice qui restait a celui qu’il remplace.

Si néanmoins ce temps n’oxeede pas six mois , celui qui est élu demeure en fonctions jusqu’à la fin de la cinquième année suivante*

4*- Chaque membre du Directoire le préside à sou tour dura n t tro is mo is se u le m eut.

Le président a la signature et la garde du sceau.

Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au Directoire, en la personne cle son président.

4^, T e Directoire exécutif ne peut délibérer, s’il n’y a trois membres présens au moins.

i43, 11 se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne :es expéditions, et rédige les délibérations sur un registre oh chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans Passîstauce de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations son rédigées , sur un registre particulier , par l’un des membres du Directoire.

44* Le Directoire pourvoit , d’après les lois, à la sûreté e tté Heure ou intérieure de la république.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

Il dispose de la force-armée, sans qu’en aucun cas, le Directoire collectivement; ni aucun de ses membres, puisse la

^tTÀTRIÈME P À HTilï/ *$$9

commander, ni pendant Je temps de ses fonctions , ni pendant les deux années qui suivent immédiatement respiration de ces memes fonctions*

j 45, Si le Directoire est informé qu’U se trame quelque conspiration contre 3a sûreté extérieure ou intérieure de Fhtat, il peut décerner des mandats d’amener et des mandats d’arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices ; il peut les interroger : mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours , pour procéder suivant les lois.

j46. Le Directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par Fart* r3q.

ïi47’ ^ surveille et assure Fexecution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination*

i48* H nomme hors de son sein les ministres , et les révoque lorsqu’il le juge convenable.

II ne peut les choisir au-dessous de Fâge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres , aux degrés énoncés dans Fart* i3g.

i|g. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

i5o* Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins , et de huit au plus.

loi* Les ministres ne forment point un conseil.

i5a* Les ministres sont respectivement responsables, tant de ! inexécution des lois, que de F inexécution des arretés dit Directoire*

i53. Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

,54‘ ^ nomme les préposés en chef aux régies des c on tri—

Appendice*

butions indirectes et à l'administration des domaines nationaux,

r 55, Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises , /excepte les départemens des Iles de France et de la Réuniôn , seront nommes par le Directoire jusqu'à la paix,

i56. Le Corps legisîatît peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises , suivant l’exigence des cas , un ou plusieurs agens particuliers nommés parlai pour un temps limité.

Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire", et lui seront subordonnés,

i5j. Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la république, que deux ans apres la cessation de ses fonctions.

iob* 11 est tenu, pendant cet intervalle , de justifier au Corps législatif de sa résidence,

L article 112 et les suivons , jusqu’à lf article is3 inclusivement , relatifs a la garantie du Corps legislatif , sont coinminis aux membres du Directoire.

1^9, Dans le cas où plus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant 3e jugement.

160. Hors les cas des articles iicj et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé , ni par ïe Conseil des cinq-cents , ni par le conseil des anciens.

ï6t. Les comptes et les éclaire issemeus demandés par Yvm ou l autre conseil au Directoire, sont fournis par écrit.

162. Le Directoire est tenu , chaque année , de présenter, par écrit, à 1 un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances , l'état des pensions existantes , ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

Ï1 doit indiquer les., abus qui sont à sa connaissance,

163. Le Directoire peut, en tout temps, inviter, par écrit 7 le Conseil des cinq-cents à prendre un objet en considéra-

QUATRIÈME .PARTIE. *36l

tion ■ il peut lui proposer des mesures , mais non des projets rédiges en forme de lois.

i64- Aucun membre du Directoire ne peut s’absenter plus de cinq jours , ni s eloigner au—dela de quatre myriamètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du Directoire ? sans l'autorisation du Corps législatif.

i65. Les membres du Directoire ne peuvent paraître , dans l'exercice de leurs fonctions , soit au dehors, soit dans 1 intérieur de leurs maisons , que revêtus du costume qui leur est propre.

1 66* Le Directoire a sa garde habituelle , et soldée aux frais de la république, composée de cent vingt hommes à pied et de cent vingt hommes à cheval.

167- Le Directoire est accompagné de $p garde dans les ceremonies et marches publiques, ou il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du Directoire se fait accompagner au dehors de deux gardes,

169. Tout poste de force-armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs,

170. Le Directoire a quatre messagers d'État , qa'iî nomme et qu'il peut destituer.

Us portent aux deux conseils législatifs les lettres et les mémoires du Directoire : ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des conseils législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le Directoire réside dans la même commune que le Corps législatif

172. Les membres du Directoire sont logés aux frais de la république, et dans un même édifice,

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, a la valeur de cinquante mille my ri a grammes de froment ( 10,222 quintaux).

Appeïïdige,

TITRE Y II

Corps administratifs et municipaux*

174. H y a dans chaque département une administration Centrale, et dans chaque canton une administration muniçipale au moins.

l'ont membre d'une administration départementale ou municipale doit etre âge de vingt-cinq ans au moins*

r^6, L ascendant et le descendant en ligne directe , les frères , 1 oncle et le neveu, et les allies aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même ad* muri&tration , ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

*77- Chaque administration de département est composée de cinq membres ; elle est renouvelée rpar cinquième tous les ans. "

178. Toute commune, dont 3a population s'élève depuis cinq mille habitons jusquJa cent nulle, a pour elle seult une administration municipale,

17g. Il j a dans chaque commune, dont la population es! inférieure à cinq mille habitaus , un agent municipal et un adjoint.

j 80. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme 3a municipalité de canton*

ï8i. Il j a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton*

182, Bans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitons , il y a cinq officiers municipaux ;

S^pt , depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;

JNeuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

183. Dans les communes dont la population excède cent mille habita ns , il y a au moins trois administrations municipales.

Q V A T Tl ï È ME PAUTIE, *363 .

Pans ces communes , la division des municipalités se fait de manière que la population, de Y arrondissement de chacune n 'excède pas cinquante mille individus , et ne soit pas moindre tic trente mille*

La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres,

184, Ï1 y a dans les communes divisées en plusieurs municipalités , un bureau central pour les objets j ugés indivisibles par le Corps législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département , et confirmés par le pouvoir exécutif*

185. Les membres de toute administration municipale sont nom niés pour deux ans , et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié , et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible*

186* Les administrateurs de departement et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale , et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et de l'autre élection , ne peut être élu de nouveau qu’a près un intervalle de deux années*

188* Dans le cas oh une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restant peuvent s’adjoindre , en remplacement , des administrateurs temporaires, èt qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes,

189* Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire exécutif > ni en suspendre l'exécution*

APPENDICE

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de Tordre judiciaire.

190, Les adm i n istra te im so n t ess en tiell emen t ch a r gés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire*

Le Corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions * tant sur ces objets que sur les autres parties de Ta drn î ni s t ra t i on i n té r i e u r e *

191. Le Directoire executif nomme , auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable*

Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

192* Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département oii cette administration est établie*

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins*

193* Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département , et celles-ci aux ministres*

En conséquence , les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et celles-ci, les actes des administrations municipales , lorsque ces actes sont contraires aux lois ou ans ordres des autorités supérieures.

194* Les ministres peuvent aussi suspendre les administrateurs de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures; et les administrations de département ont le même droit à Tégard des membres des administrations municipales*

ig5. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif

196* Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Page 1