‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 226 sur 355 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

II peut suspendre ou destituer immédiatement , lorsqu'il le croit necessaire, les administrateurs, soit de département , soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département , lorsqu’il y a lieu.

ig^. Tout arreté portant cassation d'actes , suspension ou destitution d’administrateurs, doit être motivé.

rg8. Lorsque les cinq membres d?une administration départementale sont destitués , le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu’à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs s uppléans provisoires , que parmi les an* ciens administrateurs du même département.

igg, Les administrations , soit de département , soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi , et non sur les intérêts généraux delà république.

200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

20 k Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre ou ils sont consignés , et qui est ouvert à tons les administrés.

Ce registre est dos tous les six mois , et n'est déposé que du jour qu’il a été dos.

Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances , le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE YIII.

Pouvoir judiciaire.

Dispositions générales.

202, Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.

APPENDICE

20 Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir legislatif, ni faire aucun règlement»

Us ne peuvent arrêter ou suspendre ^exécution d'aucune loi, ni citer dprauf eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions*

204. Nul ne peut être distrait clés juges que la loi lui assigne , par aucune commission, ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

2d5. La justice est rendue gratuitement*

206* Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

207* L’ascendant et lé descendant en ligne directe, les frères , 1 oncle et le neveu , les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal*

208. Les séances des tribunaux sont publiques; les ju^es délibèrent en secret ; les jugemeos sont prononces à haute voix; ils sont motivés, et oa y énonce les termes de la loi appliquée,

sotp INul citoyen, s il n a l’âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d un tribunal de departement , ni jug£ de paix, ni assesseur déjugé de paix, ni juge d’un tribunal de commerce , ni membre du tribunal de cassation , ni juré, m commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux-

De la Justice civile*

210* Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différens par des arbitres du choix des parties*

21 1* La décision de ces arbitres est sans appel , et sans rr» cours en cassation , si les parties ne l’ont expressément réservé*

212. Tl y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi , un } uge de paix et ses assesseurs*

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