‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 228 sur 355 · Il y a un tribunal civil par département · texte numérisé non relu

Il y a un tribunal civil par département

Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d’un commissaire et d’un substitut nommés et destituâmes par le Directoire exécutif, et d'un greffier.

Tous les cinq ans 011 procède à l'élection de tous les membres du tribunal.

Les juges peuvent toujours être réélus.

217. Lors de Téléc lion des juges, il est nommé cinq suppléons, dont trois sont pris parmi les citoyen^ résidant dans la commune oit siège le tribunal.

218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemens, soit des juges de paix, soit des arbitres , soit des tribunaux de commerce.

2itp L’appel des jugomens prononcés par le tribunal civil ,

Appendice.

se porte au tribunal civil de l'un des trois dëpartemens les plus voisins j ainsi qu'il est dëterminë par la loi.

32Q. Le tribunal civil se divise en sections.

Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment, entre eux , au scrutin secret , le president de chaque section.

De la Justice correctionnelle et criminelle.

222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant i officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ? ou du Directoire exécutif dans le cas de l'article cent quarante-cinq, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d un tribunal , soit du directeur du jury d'accusation , ou d'un décret d'accusation du Corps législatif, dans les cas où il lui appartient de ta prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle,

223. Pour que lacté qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut :

1°. Qu il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée ;

Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet , et qu'il lui en ait été laissé copie.

224 ■ Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

225. S il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté; ou , s il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt , elle y sera conduitedans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours. -

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