‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 229 sur 355 · QUATRIÈME partie, *j}gg · texte numérisé non relu

QUATRIÈME partie, *j}gg

donne caution suffisante , dans tons les cas où Ia loi permet de rester libre sous le cautionnement.

0.2']. Nulle personne , dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les liens légalement et publiquement désignés pour servir de maison d arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

228. JNul gardien ou geôlier ne peut recevoir niretenir aucune personne qu’en vertu d’un mandat d’arrêt, selon les formes prescrites par les articles deux cent vingt -deux et deux cent vingt-trois, d’une ordonnance de prise de corps, d’un décret d’accusation , ou d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans que la U aascription en ait ete faite sur son registre-

229. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu’aucun ordre puisse Ten dispenser, de présenter la personne détenue à 1 officier civil ayant la police de la maison de détention , toutes les fois qu’il en sera requis par cet officier.

230. La représentation de la personne détenue, ne pourra etre refusée à ses parens et amis porteurs de l’ordre de l’offi- ■ cier civil , lequel sera toujours tenu de l’accorder, à moins que le gardie'n ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre , pour tenir la personne arrêtee au secret

23 1. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que.ceux à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui donnera , signera , exécutera ou fera exécuter Tordre d arrêter un individu; ou quiconque, même dans le cas d arrestation autorisée par la loi , conduira , recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précéder, seront coupables du crime de détention arbitraire.

a3a. Toutes rigueurs employées dans les arrestations . détentions, ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

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