TOME ir
APPENDICE
233. Ï1 y a dans chaque département } pour le jugement des délits dont la peine n’est ni afflictive, ni infamante, tr où tribunaux correctionnels au moins , et six au plus.
Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que l’emprisonnement pour deux années.
La connaissance des délits dont la peine n’excède pas, soit la valeur de trois journées de travail , soit un emprisonnement de trois jours , est déléguée au juge de paix , qui prononce en dernier ressort
234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du pou- I voir exécutif, nomme et deslituable par le Directoire executif, et d'un greffier.
235. Le président de chaque tribunal correctionnel est I pris tous les six mois , et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présider exceptes.
236. H y a appel des jugemens du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du département.
237. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas ou il lui appartient de décréter d'accusation.
238. Un premier jury déclare si l’accusation doit être ad mise ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.
23g. Les jurés ne votent que par scrutin secret.
240. il y a, dans chaque département, autant :de jurjs , d'accusation que de tribunaux correctionnels.
Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs 5 chacun dans sou arrondissement.
Dans les communes au-dessus de cinquante Aille âmes, il 1