‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 235 sur 355 · Le Directoire exécutif dénonce au tribunal de cassa · texte numérisé non relu

Le Directoire exécutif dénonce au tribunal de cassa

appendice*

tion , par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

^63. Le tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d'accusation , après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le Corps législatif ne peut annuler les jngemens du tribunal de cassation , sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

Haute Cour de Justice.

s65. Ï1 y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.

266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation , et de h a ut- jurés nommés par les assemblées électorales d es d é pa r t em en s .

267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le Conseil des cinq-cents.

268. Elle se forme et lient ses séances dans le lieu désigné pur la proclamation du Conseil des cinq-cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamèircs de celui o ii réside le Corps législatif.

26g. Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la liante cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique; il nomme de suite , dans la même séance , par la voie du scrutin secret , cinq de ces quinze; les cinq juges ainsi nommés, sont les juges de la haute cour de justice r ils choisissent entre eux un président.

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