QUATRIÈME PARTIE
par scrutin f à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir , à la haute cour de justice , les fonctions d'accusateurs nationaux*
2/]\. Les actes d’accusation sont dresses et rédigés par le Cons e i 1 d es ci nq- ce n ts .
272* Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.
27 3* Le Directoire exécutif fait imprimer et publier , un mois apres l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour la haute cour de justice*
r TITRE IX*
De la Parce ■■ Armée.
274. La force- armée est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l'exécution des lois*
275. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.
276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité.
De la Garde nationale sédentaire*
277* La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.
278. Sou organisation et sa discipline sont les memes pour tonte la république; elles sont déterminées par la loi.
27g. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.
280, Les distinctions de grades et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
281* Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'apres un intervalle. ^
appendice.
282. Le commandement de la garde nationale d’un département entier ne peut être confie habituellement à nn seul citoyen.
203. S’il est juge necessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.
( 284* Le commandement de la garde nationale sédentaire,
dans une ville de cent mille habitans et au-dessus 1 ne peut être habituellement confié à un seul homme*
De ta Garde nationale en activité*
285. La république entretient à sa solde , même en temps de paix ? sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.
286. L'armée se forme par enrôlement volontaire , et , en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.
287. Aucun étranger qui n’a point acquis les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises , â moins qu'il n’ait fait une ou plusieurs campagnes pour rétablissement de la république.
288. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées*
289. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié â un seul homme.
290. L’armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.
291. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le ser~ vice intérieur de la république , que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile , dans les formes prescrites par la loi.