QUATRIÈME partie
agi. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d’un canton dans un autre , sans y être autoriséepar l’administration de département, ni d’un département clans un autre , sans les ordres du Directoire exécutif, 2^3* Néanmoins , le Corps législatif détermine les moyens d’assurer par la force publique l’exécution des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.
En cas de dangers imminens , l'administra don municipale d’un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ■ en ce cas , l’administration qui a requis, et les chefs des gardes nationales qui ont été requises ? sont également tenus d’en rendre compte au même instant à l’administration départementale.
sgd. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du Corps législatif,
TITRE X
Instruction publique*
2£j|6. Il y a dans la république des écoles primaires où les éleves apprennent à lire, à écrire, les élémens du calcul et ceux de la morale. La république pourvoit aux frais du logement des instituteurs préposés à ces écoles,
297’ I! y a dans les diverses parties delà république des écoles supérieures aux écoles primaires , et dont le nombre sera tel, qu’il y en ait au moins une pour deux départemens.
29b. Il y a , pour toute là république , un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et ]es sciences.
299- Ees divers établisseméns d’instruction publique n’ont mitre eux aucun rapport de subordination , ni de correspondance administrative.