‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 240 sur 355 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

rerie aux commissaires de la comptabilité , qui le vérifient et l'arrêtent.

3s3. Les commissaires de ]a comptabilité donnent connaissance au Corps législatif des abus , malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république,

3^4- Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité , ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps législatif.

Mais, durant l'ajournement du Corps législatif, ie Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à Lun et à l'autre conseil du Corps législatif, aussitôt qu?ils ont repris leurs séances,

TITRE XII

Relations extérieures*

3a6. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.

Les deux conseils législatifs concourent dans les for— mes ordinaires , au décret par lequel la guerre est décidée.

320. En cas d'hostilités imminentes ou commencées , de menaces onde préparatifs de guerre contre la république française, le Directoire exécutif est tenu d'employer, pour la defense de LÉtat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le Corps législatif.

11 peut meme indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

APPENDICE

329. Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer ta forces de terre et de nier, ainsi qu’il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

330. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrête aussi des conventions sécrétés,

33 ï. Le Directoire exécutif arrête , signe oit fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix , d’alliance , de trêve , de neutralité , de commerce , et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de F État.

Ces traités et conventions sont négociés , au nom de la ré* publique française , par des agens diplomatiques nomme* par le Directoire exécutif et chargés de ses instructions.

332. Dans le cas où un traité renferme des articles secret;, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructive! des articles païens, ni contenir aucune aliénation du territoire de la république,

333. Les traites ne sont valables qu'a près avoir été examinés et ratifiés par le Corps législatif; néanmoins, les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l’instant même où elles sont arrêtées par le Directoire.

334. L’un et l’autre conseil législatif ne délibèrent sur h guerre ni sur la paix , qu’en comité généra L

335. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer , de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois.

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