QUATRIÈME PARTIE
departement, désignent egalement un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste dite départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
9 Les citoyens portés dans la liste départementale , désignent pareillement un dixiéme d'entre eux : il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
io. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédens , sont appelés tous les trois a os à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absens pour toute autre cause que Feiercice d’une fonction publique.
it. Ifs peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d?y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
12. Nul n’est retire d’une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
13. On n’est point retiré d’une liste d’éligibles par cela seul qu’on n’est pas maintenu sur une autre liste d’un degré inférieur ou supérieur.
4* L’inscription, sur une liste d’éligibles n'est nécessaire i(u a l’égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d’éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l’an g.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d’éligibles.
ÀFPENDÏ CE,
4oo*
TITRE IL
Du Sénat conservateur*
15. Le Sénat conservateur est compose de quatre-vingts membres j inamovibles et à vie, âges de quarante ans au moins.
Pour la formation du Sénat, il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera porLe à soixante-deux dans le cours de l’an B , k soixante-quatre en Tan 9 , et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait parle Sénat, qui choisit entre trois candidats présentés: le premier, par le Corps législatif; le second, par le tribunal ; et le troisième, par le premier consul.
11 ne choisit qu'entre deux candidats , si T un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait proposé â la fois par les trois autorités.
17. Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions , soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.
Les deux autres consuls , durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat, | et ne sont pas obligés d'user de ce droit.
Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
î8. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre Fonction publique,
19. foutes les listes faites dans les dépar terriens en vertu de l’article g, sont adressées au Sénat: elles composent la liste nationale.
no. H élit dans cette liste les législateurs , les tribuns,
^UATIUEitE PARTIE V/
^..c.^aec^aUo», et les co^.^ la
2 ' ' 11 laaintient ou ™>* tous les actes qui lui sont défères comme inconstitutionnels par le tribunal ou pat- ,e gouvernement. Les listes H’éli^iKi^ « 1
ces actes. § SOnt coraP™es parmi
22 Des revenus de domaines nationaux déterminés sont affectes aux dépenses du Sénat. Le traitement annuel de chacun de scs membres se prend sur ces revenus et il e
égal au vmgtieme de celui du premier consul
/ Les séances du Sénat ne sont pas publiques.
J;!' S C:t0jenS5^ et Roçer-Ducos, consuls sortans son nommes membres du Sénat conservateur ; ils se réuniront avec le second et le troisième consul nommés pvr h
présente Constitution. Ces ouatvc P
inr-t- , ,, , wsquatie citoyens nomment la ma-
] ^*at, qui se compiète ensuite lui -même, et
procédé aux élections qui lui sont confiées.
TITRE III
Du Pouvoir législatif,
25 II ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le
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mque an 1 ribunat , et décrété par le Corps législa tif.
. Les P^jets que le gouTernement propose, sont rédiges en articles. En tout état de la disJJde es pro et
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CITO«E !'°'S °raleura Prts da,M s°u sein , par lesquels les
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motifs du vœu qu’il a exprimé sur chacun de ces projets, sont exposés et défendus devant le Corps législatif.
Il défère au Sénat, pour cause dhncoostitutiormalité seule ment , les listes d'éligibles , les actes du Corps législatif, et ceux du gouvernement.
2g, Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire , sur les abus h corriger , sur les améliorations à entreprendre dam toutes les parties de b administration publique , mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.
Les voeux qu’il manifeste, en vertu du présent article, n’ont aucune suite nécessaire, et n’obligent aucune autorité constituée à une délibération.
30. Quand le Trïbunat s’ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de scs membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.
31. Le Corps législatif est composé de trois cents membres , âgés de trente ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.
Il doit toujours s’y trouver un citoyen au moins de chaque département de la république.
32. Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer qu’après un an d’intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s’il y est d’ailleurs éligible.
33. La session du Corps législatif commence chaque anitee le i". frimaire, et ne dure que quatre mois; il peut être extraordinairement convoque durant les huit autres par 1* gouvernement.
34. Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, I sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs d“ Tribunat et du gouvernement.