‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 251 sur 355 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

paix, d'alliance s de trêve , de neutralité , de commerce, et autres conventions.

5o. Les déclarations de guerre et les traités de paix , d'alliance j et de commerce , sont proposés, discutés , décrétés et promulgués comme des lois*

Seulement les discussions] et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunal que dans le Corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande*

5i* Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs de articles païens*

5a. Sous la direction des consuls , le Conseil d’État est cliargé de rédiger les projets de lois et les rëglemens d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative*

53. C'est parmi les membres du Conseil d'État que sont toujours pris tes orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.

54* Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlemens d'administration publique*

55* Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'eifet, s’il u'est signé par un ministre.

56. ï/un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public : il assure les recettes, ordonne les mou venions de fonds et les paiemens autorisés par la loi, 11 ne peut rien faire payer qu’en vertu, i°* d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; d'un arreté du gouvernement : 3°* d'un mandat signé par un ministre*

57* Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui , sont rendus publics*

58* Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrit» sur la liste nationale.

5g* Les administrations locales établies , soit pota.r chaque arrondissement communal , soit pour des portions plus étendues du territoire ? sont subordonnées aux ministres. Nu! ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n’est porté ou inaintenu sur Tune des listes mentionnées aux art* 7 et 8*

TITRE V

Des Tribunaux.

6o, Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix j élus immédiatement par les citoyens pour trois années*

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, [ qu’ils invitent, dans Je cas de non-conciliation, h se faire juger par des arbitres.

6ï* En matière civile, il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine d'organisation des uns et des autres , leur compétence , et le territoire formant le ressort de chacun.

6s. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante , un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel , appliquent la peine. Leur jugement est sans appel,

63, La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel est remplie par le commissaire du gouvernement.

64* Les délits qui Remportent pas peine afflictive ou infamante , sont jugés par des tribunaux de police correctionnelle , sauf Tappel aux tribunaux criminels.

65, Il y a , pour toute la république , un tribunal de cassation , qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux, sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique^ sur les prises à partie contre un tribunal entier.

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