‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 252 sur 355 · quatrième partie · texte numérisé non relu

quatrième partie

66* Le tribunal de cassa liotï ne connaît point du fond des affaires ; mais il casse les jugèmens rendus sur des procès dures dans lesquelles les formes ont été violées, on qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

67* Les juges composant les tribunaux de première instance, et les commissaires du gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris dans îa liste communale ou dans la liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel, et les commissaires placés près d’eux , sont pris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cassation, et les commissaires établis près ce tribunal, sontpris dans la liste nationale,

GS. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie , a moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles*

TITRE VL

De ht Responsabilité des Fonctionnaires publics .

69. Les fonctions des membres soit du Sénat , soit du Corps législatif, soit du Tribunal, celles des consuls et des conseillers d’Etat , ne donnent lieu à aucune responsabilité.

70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante, commis par un membre, soit du Sénat, soit du Tribunal, soit du Corps législatif , soit du Conseil d’État, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires , après qu’une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite,

71* Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante , sont considérés comme membres du Conseil d’État.

72. Les ministres sont responsables, i*. de tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré inconstitutionnel

APPENDICE

piir le Sénat ; 2°, de l'inexécution des lois et des règlement d'administration publique ; 3&. des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois , et aux réglé me ns.

73. Dans les cas de l'article précédent, le Tribunal dénonce le ministre par un acte sur lequel le Corps législatif délibère dans lès formes ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé» Le ministre mis en jugement par un dé~* cret du Corps législatif,, est jugé par une haute cour, sans appel et sans recours en cassation.

La haute cour est composée de juges et de jurés» Les juges sont choisis par îe tribunal de cassation, et dans son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale r Je tout suivant les formes que 3a toi détermine.

74* Des juges civils et criminels sont , pour les délits rela* tifs à leurs fonctions , poursuivis devant les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après avoir annulé leurs actes.

7^. Les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions , qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Éfcat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITHE YIL

Dispositions généra lés.

76* La maison de toute personne habitant 3e territoire français , est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul nJa le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une 3oi,ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Page 1