quatrième partie- *4oa
sonne puisse être exécuté, il faut, i°. qu'il exprime formellement le motif Je l’arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ■ 20. qu’il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ■ 3°, qu'il soit notifie à Ja personne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie.
TJn gardien ou geôlier ne peut recevoir ou détenir
aucune personne qu'aprês avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de jirise de corps, ou un décret d'accusation , ou un jugement.
79' tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'eu dispenser, de représenter la personne détenue à 1 officier civil ayant la police de la maison de détention P toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier-
60. fa représentation de la personne détenue ne pourra etre refusée à ses paï ens et amis porteurs de Tordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder , à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret*
Tous ceux qui, n'ayant point reçu delà loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront î arrestation dune personne quelconque ; tous ceux qui, meme dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi , recevront on retiendront îa personne arrêtée, dans un Heu de détention non publiquement et légalement désigné comme tfdj et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédons , seront coupables du crime de détention arbitraire.
82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions 9 autres que celles autorisées par les taîs, sont des crimes.
Sa- Toute personne a le droit d'adresser des pétitions in-
4 1 f * APPENDICE.
dividuelles à toute autorité constituée, et spécialement aa Tribunat.
84' La force publique est essentiellement obéissante ■ nul corps armé ne peut délibérer*
85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux , et à des formes particulières de jugement.
86. La nation française déclaré qui! sera accorde des pensions à tous les militaires blessés a la défense de la patrie, ainsi qu’aux veuves et aux en fans des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.
87. Ï1 sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront Tendu des services eclataus en combattant pour la république.
88. Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes j de perfectionner les sciences et les arts.
8g. Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la république. Celte commission est composée de sept membre choisis par le Sénat dans la liste nationale.
go. Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présens.
91. Le régime des colonies françaises est déterminé pat des lois spéciales.
92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de trouble* qui menacent la sûreté de l’État ,1a loi peut suspendre, dan* les lieux et pour le temps qu’elle détermine, 1 empire de h Constitution.
Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas , par un arrêté du gouvernement, le Corps legislatif étant en vacance , pourvu que ce Corps soit convoque au plus court ternie par un article du même arrêté,
g3, La nation française déclare qu’en aucun cas clic ue souffrira le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie depuis le i4 juillet 1789, ne sont pas compris dans b
Quatrième fautif., Yj.ii
exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit tou Le exception nouvelle sur ce point.
Les Liens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.
94- nation française déclare qu’ après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu’en soit l'origine, l’acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, saul aux tiers réel amans à etre , s’il y a lieu , indemnisés par le trésor public.
qS. La présente Constitution sera offerte de suite à Laccep La tion du peuple français.
Fait à Paris , le 22 frimaire, an 8 de la république française, une et indivisible.
[&■ , 42] Loi qui règle la J\lanicrc dont la Constitution sera présentée au Peuple français.
23 frimaire an 8 (4 décembre 1799),
La commission du Conseil des anciens , créée par la loi éu ig brumaire j adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précédé la résolution ci-après, approuve Faete d’urgence.
{Teneur de la déclaration dr urgence a de la résolution du 23 frimaire. )
La commission du Conseil des cinq-cents, créée par la loi clu 19 brumaire dernier ;
Délibérant sur la proposition formelle contenue dans Je message des consuls en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la Constitution sera présentée an peuple français ;
Considérant que la Constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif et invariable, doit être sans délai présentée h Inacceptation des citoyens;
Que le mode d'acceptation le plus convenable et le plus populaire est celui qui répond le plus promptement et le plus facilement aux besoins et à la juste impatience de nation ,
Déclaré qü'il y a urgence*
La commission, après avoir déclaré l'urgence , prend la résolution suivante ;
Art, ier. Il sera ouvert dans chaque commune des regis- I 1res d'acceptation et de non-acceptation : les Citoyens sont appelés â y consigner ou y faire consigner leur vote sur la Constitution.
2* Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations j aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agens communaux , des juges de paix , et des notaires : les citoyens ont droit de choisir ,à leur gré entre ces divers depots*
3* Le délai pour voter dans chaque département est à quinze jours , à dater de celui où la Constitution est parvenue a l'administration centrale : il est de trois jours pour j chaque commune , à dater de celui oîi TÀcte constitutionnel est arrivé au chef-lieu du canton.
4- Les consuls de la république sont chargés de régulariser et d'activer la formation , l'ouverture , la tenue , la clôture , et l'envoi des registres*
5. Les consuls sont pareillement chargés d'en proclamer le résultat*
6, La présente résolution sera imprimée*
Après une seconde lecture, la commission du Conseil tkï anciens approuve la résolution ci-dessus (aî frimaire an 8)-
Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée , exécutée , et qu'elle sera munie du sceau 3 a république*
Fait au Palais national des consuls de la république, le frimaire an 8 de la république.
Eocer-Bucos, Bonaparte, Sieïes,