Le nombre des chevaliers est illimité
Celui dés officiers est fixé à deux mille;
Celui des commandeurs1, à quatre cents.
Celui des grands officiers, à cent soixante ;
Celui des grand 'croix , à quatre-vingts.
7. Le nombre des grand'eroix , grands officiers , comme ri* deurs et officiers , dépassant celui fixé par l'article 6 , ceux: qui sont revêtus de ces grades les conservent; mais par les extinctions nous pourrons les réduire.
S. Les princes de la famille royale et de notre sang eE les étrangers auxquels nous conférerons la grande décoration, ne sont point compris dans le nombre fixé par l'article 6.
Les etrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment,
TITRE IL
Forme de la Décoration, et manière de la porter*
ïo* Ta décoration de Tordre royal de la Légion d’htmneür consiste dans une étoile à cinq rayons doubles , surmontée de la couronne royale. Le centre de Tétoile , entouré d’une couronne de chêne et de laurier, présente, d’un coté* F effigie de Henri IV avec cet exergue : Henri I?r, Roi de France et de Navarre ; et de Vautre , trois fleurs de lis avec cet exergue : Honneur et Pat fie.
n , L’étoile émaillée de blanc est en argent pour les chevaliers , et en or pour les grand’eroix, les grands officiers , les commandeurs et les officiers,
12, Les chevaliers portent la décoration en argent à une des boutonnières de leur habit , attachée par un ruban moiré rouge sans rosette. Les officiers la portent en or à mie des boutonnières de leur habit , attachée par un ruban moiré rouge avec une rosette.
Les commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée à un ruban moiré rouge, un peu plus large que celui des officiers.
Les grands officiers portent , sur le côte droit de leur habit une plaque semblable à celle des grand’eroix , brodée en argent , mais du diamètre de sept centimètres deux millimètres, Cette plaque est substituée au large ruban qu’ils portent actuellement , et ils continuent en outre de porter 3a simple croix en or à la boutonnière gauche.
Les grand ’croix portent un large ruban moiré ronge, passant de T épaule droite au côté gauche, et au bas duquel est attachée une grande étoile en or; ils portent en même temps une plaque brodée en argent, du diamètre de dix centimètres quatre millimètres, attachée sur le côté gauche des
LOIS ET ACTES
habits et des manteaux , et au milieu de laquelle est l'effigie de Henri IV, avec l'exergue Honneur et Patrie ,
Us cessent , ainsi que les commandeurs, de porter la simple croix en or, lorsqu'ils sont décores des marques distinctives de leurs grades : néanmoins cette croix leur est permise, lorsqu'ils nç îcs portent pas extérieurement.
i3. Les membres de l'ordre royal de la Légion d'honneur portent toujours la décoration.
xf\. Les grand'croix , grands officiers, commandeurs, officiers et chevaliers , ne peuvent porter que les marques distinctives de leurs grades ; le Roi seul porte chacune d’elles à sa volonté. Tous nos sujets membres de l’ordre royal de la Légion d'honneur sont toujours décorés selon leurs grades, quand ils paraissent devant nous et devant les princes de la famille royale et de notre sang; lorsque, dûment convoqués par les autorités, d'après les régi emens sur les préséances , ils assistent, soit en notre présence, soit en notre absence, aux grandes audiences, aux grandes réceptions, aux cérémonies politiques, religieuses et civiles, aux revues , aux grandes parades, etc.
TITRE XI L
Admission et Hwancemenl dans la Légion*
ï5. En temps de paix, pour être admis dans la Légion d’honneur, il faut avoir exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.
i6> Nul ne peut être admis dans la Légion qu'avec le premier grade de chevalier*
*7- Pour être susceptible de monter à un grade supérieur , il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir ;
x°. Pour le grade d'officier , quatre ans dans celui de chevalier ;
TROISIEME PART ÏE* *r 3
Pour le grade de commandeur, deux ans dans celui d'officier ;
3ût Pour le grade de grand officier, trois ans dans celui de commandeur ;
4°. Enfin pour le grade de grand’eroix , cinq ans dans celui de grand officier.
18. Chaque campagne est comptée double aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles i5 et i6> mais on ne peut Jamais compter qiT une campagne par année , sauf les cas d'exception qui doivent être déterminés par une ordonnance spéciale.
19. En temps de guerre, les actions d'éclat et les blessures graves peuvent dispenser des conditions exigées par les articles i5 et 16 pour l'admission et Pavance ment dans Tordre royal de la Légion d'honneur.
20. Eu temps de guerre , comme en temps de paix , les services extraordinaires rendus à nous et a 1 État dans les fonctions civiles on militaires , les sciences et les arts, peuvent également dispenser de ces conditions, mais sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade*
si . Pour donner Heu aux dispenses mentionnées dans les articles précédons , les actions d'éclat , blessures et services extraordinaires doivent être dûment constates ; savoir :
iû. Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef d'étatmajor de la division et le chef d’état-major de l'armée ;
2°. Pour les officiers de l'état-major général de l'artillerie et du génie, les ingénieurs-géographes , le corps des inspecteurs aux revues , celui des commissaires des guerres , les gardes de l'artillerie et du génie , et les employés des administrations militaires , par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé , parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux qui sont revêtus, dans la Légion, du grade sollicité pour lui : ce certificat sera
LOIS ET ACTES
signé, en outre, par le ckefde l'état-major de la division, pour les officiers d'état-major ; par le chef de l'artillerie ou celui du génie, pour les militaires de ces deux armes; par 1 inspecteur en chef aux revues ou l’ordonnateur en chef, pour les personnes de leur administration, et visé par le chef de l’état-major général de l'armée;
3°. Pour les militaires de nos armées navales , par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé , parmi lesquels devront se trouver ceux de 1 équipage revêtus, dans la Légion , du grade sollicité pour lui : ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment ou des ports, et par le commandant en chef de 1 escadre , quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément ;
ZJ ' Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé, et , autant que faire se pourra , revêtues, dans la Légion, du grade sollicité pour lui : ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département, pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie , sera annexé au rapport spécial que nous feia pour cet objet le ministre competent, et qui nous sera soumis par notre grand chancelier.
22. Outre les cas extraordinaires mentionnés aux précéder articles , il pourra y avoir une ou deux nominations et promotions par année, mais seulement aux époques fixées ci-après ; savoir :
Une au ierr janvier,
Et une an i5 juillet , jour de Saint-Henri , patron de notre a u g us te a ï e u 1 He n ri IV.
23. La répartition des nominations et promotions dans la Légion d honneur , entre les divers ministères , a lieu dans la proportion suivante ^ savoir :
ï. n quarantième , au ministère de la maison du Roi ;
Deux quarantièmes, au ministère de la justice ;