‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 268 sur 355 · QUATRIEME · texte numérisé non relu

QUATRIEME

lAltTIE.

Seine-et-Marne,

Vaucluse,

Seine-et-Oîse,

Vendée,

Sèvres (Deux),

Vienne,

Somme,

Vienne (Haute),

Tarn,

Vosges.

Var,

Yonne,

Division des Déparïemens de la République en cinq séries.

Première série.

Ain, Aisne , Allier, Eure , Pyrénées* Orientales , Àîpes (Hautes)-, Mont-Tonnerre , Lozère, Ardennes, Marne (Haute), Indre-et-Loire, Saône ( Haute ) , Aude, Aveyron, Cantal, Loir-et-Cher, Manche, Cher, Corrèze , Lys , Gers, Creuse, Deux-Sèvres , Gard, Meuse-Inférieure.

Seconde série-

Garonne (Haute), Var, Finistère, Seine-et-Marne , Nord, Tarn, Somme, Meurthe, Ille-et-Vilaine, Rhin-et-MoselIe ' Vaucluse, Pyrénées (Hautes), Calvados, Yonne, Forêts' Rhin (Haut), Vendée, Dyle.

T troisième série.

Loiret, Isère, Lot-et-Garonne , Côtes-du-Nord , Alpes- Maritimes , Pas-de-Calais j Marne, Àrriége, Charénte-Inféneure, Bouches-du-Rhône, Meuse, Vienne, Jura, Mont- Blanc, Nièvre, Oise, Ourtlie, Ardèche, Mayenne, Deux- Nèthcs , Jemmappes.

Quatrième série,

Gironde, Moselle, Morbihan, Alpes (Basses), Puy-de-* Boite y Orne , Rhin (Bas ) , Sambre-et-Meuse , Eure-et-Loir, tome if. 28*

Appendice,

Loire, Aube , Golo, Charente, Vosges , Sarre, Seine, Maineet-Loire ? Escaut*

Cinquième série.

Do rd o g ne j D o u bs , D rô m e , Sein e - T n fé rie u r e , P y ren ée* { Basses ) , Côte - d’Ûr , Hérault , Saône - et - Loire , Haute- Vi e n ne , 1 11 dre, Lot, Lan cl es , L ê m a n , Sa r the , L i a moue , Rhône , Loire ( Haute ) , Seine - et « Oise , Loire-Iüférieiirë , Roër.

Soit le présent sénat ns-çonsult'e revêtu du sceau de l’État, inséré au Bulletin des lois, inscrit dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de h justice chargé d'en surveiller la publication,

À Paris j le 17 thermidor an 10 de la république.

Bonaparte , premier consul.

VII, CONSTITUTION IMPÉRIALE DE 1 8ot

[n°. 4<j.j SÉNAT US - CONSULTE ORGANIQUE.

28 floréal an i *1 ( îS niai 1 8cé{ )*

Napoléon, par la grâce de Dieu et tes Constitutions de b république j Empereur des Français, à tous prësens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat , a décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Le Sénat conservateur , réuni an nombre de membre» prescrit par l'article 90 de la Constitution; vu le projetée

Q TJ A T 11 1 E M lî PARTIE, ^35

sénaîris-eonsulte rédige en 3a forme prescrite par Part. 5^ de s en a tîis-c onsu lte organique, en date du iG thermidor an iOj

Après avoir entendu , sur les motifs dudit projet, les orateurs du gouvernement, et h rapport de sa commission spéciale , nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L adoption ayant ete deliberee au nombre de voix prescrit par 1 article 56 du sénatus- consulte organique du 16 thermidor an 10 ,

Décrète ce qui suit :

TITRE Ier.

Art. icr. Le gouvernement de la république est coufié â un Empereur, qui prend le titre à7 Empereur des F t ançais.

La justice se rend , au nom V Empereur, par les offi¬

ciers qu’il institue,

.2. Napoléon Bonaparte , premier consul actuel de la république , est Empereur des Français .

TITRE IL

De r Hérédité.

3* La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime Napoléon Bonaparte f de male en mâle, par ordre de primogéniture , et à recelas ion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petitsenfans de ses frères, pourvu qu’ils aient atLeint Tâge de dix -huit ans accomplis , et que lui-même n’ait point d’enfans mâles au moment de ['adoption.

Ses bis adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption ; il lui survient des en-

fans nia les , ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’a pi es les descendans naturels et légitimes,

I/ad option est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descend ans.

5+ À défaut d’héritier naturel et légitime ou d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte , la dignité impériale est dévolue et déférée a Joseph Bonaparte et â ses descendais naturels et légitimes, par ordre de primogeniture , et de mâle en mâle, k réclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. Â défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendais mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes , par ordre de primogeniture, et de mâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

nr À défaut d’héritier naturel et légitime et d’héritier adoptif de Napoléon Bonaparte ;

À défaut d’héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans males ,

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles ,

Un séria tu s-c ensuite organique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l’empire , et soumis à l’acceptation du peuple , nomme FEmpereur, et règle dans sa famille l’ordre de l’hérédité , de mâle en mâle , à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8, Jusqu’au moment ou l’élection du nouvel Empereur esE consommée, les affaires de FÉtat sont gouvernées par la ministres, qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent â la majorité des voix. Le secrétaire d’htat tient le registre des délibérations.

<3 TJ ÀTB IliVrE jf.&UTlE»

TITRE III

De tu Daïndle impériale*

g. Les membres de la famille impériale*, dans Tordre de l'hérédité , portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial.

io. Un sénalus-consulte règle le mode de l'éducation des Princes français,

li* Tls sont membres du Sénat et du Conseil d’État , lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année,

ra. Ils ne peuvent se marier sans Ta nt o ns a ti on de l'Empereur*

Le mariage d'un Prince français, fait sans l'autorisation de TEmpereur, emporte privation de tout droit à l'hérédité , tant pour celui qui Ta contracté que pour ses descend ans.

Néanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le Prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale , sont transmis, sur un ordre de TEmpereur, au Sénat , qui en ordonne la transcription sur ses registres et îe dépôt dans ses archives,

*4- Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,

i°. Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la famille impériale, envers TEmpereur ;

Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et k la grandeur de la nation,

i5, La liste civile reste réglée ainsi qu'elle Ta été par les articles i et 4 du décret du 26 mai 1791.

Les Princes français Joseph et Louis Bonaparte y et a Ta venir les fils puînés naturels et légitimes de TEmpereur,seront

ÀPPEJSDl-Clv.

traites conformement aux articles i; io? n, ï% et i3 du décret du décembre 1790.

L'Empereur pourra fixer le douaire de l 'Impératrice et Y assigner sur la liste civile ; ses successeurs 11e pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.

16. L'Empereur visite les département ; en conséquence , des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.

Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.

TITRE IV

De la Régence*

17* L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-feu it ans accomplis ; pendant sa minoriLé il y a un régent de l'empire.

18. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

19. L'Empereur désigne le régent parmi les Princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent j et à jeur défaut j parmi les titulaires des grandes dignités de Pempire,

20. À défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au Prince le plus proche en degré ? dans Tordre de l'hérédité , ayant vingt-cinq ans accomplis,

21- Si , l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des Princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

as. Si , à raison de la minorité d'âge du Prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité ? elle a été déférée a un parent plus 'éloigné 7 ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur,

Q X; A T Tl I E Jrt E V A U TT £. n 4 Jg

Aucun senatus-cposulte organique ne peut cire rendu pèùdant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit là majorité.

2.4 ■ Le régent exerce j u sq u’à la majorité de l’Empereur toutes les attributions de la dignité impériale*

Néanmoins, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’empire , ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence, on qui viendraient a vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative reservee à l’Empereur d’élever des citoyens au rang de sénateur.

11 tic peut révoquer ni le grand- juge , ni le secrétaire cl’ÉtaL

a5. Il n’est pas personnellement responsable des actes de sou administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de F Empereur mineur.

orr Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus^coiisulte , et n’adopte aucun règlement d’administration publique, qu’a près avoir pris Lavis du conseil de régence 5 composé des titulaires des grandes dignités de l’cmpire.

Il 11e peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d’alliance ou de commerce, qu'a près en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas , ont voix délibérative, La délibération a lieu à la majorité des voix; et s’il y a partage , elle passe à l’avis du régent.

Le ministre des relation! extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge ministre de la justice y peut être appelé par l’ordre du régent.

Le secrétaire d’Élat tient le registre des délibérations,

28, La régence ne confère aucun droit sur la personne de l’Empereur mineur.

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