‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 276 sur 355 · Des titulaires des grandes dignités de l’empire · texte numérisé non relu

Des titulaires des grandes dignités de l’empire

3°. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l’Empereur sur les listes formées par lés collèges électoraux de département;

4". Des citoyens que l’Empereur juge convenable d’élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a ete fixé par l’article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10 , il sera , à cet égard , pourvu par une loi à 1 exécution de 1 article 1 j du sénatus-consulte du 14 nivôse 'an 1 r,

Sfr Le président du Sénat est nommé par l’Empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

>9k L convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de 1 Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après , art. 60 et 64 , on d’un sénateur, conformément aux dispositions de 3 art. 70 , ou d’un officier du Sénat , pour les affaires intérieures du corps.

L rend compte à l’Empereur, des convocations faites sur !a tome h, 2g*

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demande des commissions ou d’un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.

60. Une commission desept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, prend connaissance , sur la communication qui lui en est donnée par les ministres , des arrestations effectuées conformément à l’art. 46 de la Constitution, 1 ors que les personnes arrêtées n’ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale delà liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement , par1 elles . leurs parens ou leurs représentais , et par voie de pétition , à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l’arrestation n’est pas justifiée par l’intérêt de l’État, elle invite le ministre qui a ordonné l’arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, m à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelés dans l’espace d’un mois , la personne détenue n’est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s’il y a lien, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai- » rement. »

On procède ensuite conformément aux dispositions de 1 article lia, titre xiu , de la Haute Cour impériale.

64. Une corn mission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein , est chargée de veiller à la liberté ée la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrage

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