QUATRIEME PARTIE. *45l
qui s’impriment et se distribuent par abonnement et k des époques périodiques.
Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse*
65. Les auteurs , imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l’impression ou a îa circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
66. Lorsque Ta commission estime que les empêchèmens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'État , elle invite le ministre qui a donné l'ordre, à le révoquer.
67. Si , après trois invitations consécutives , renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat , qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :
« Il y a de fortes présomptions queja liberté de la presse » a été violée. »
On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 1 12 , titre xin , de la Haute Cour impériale.
68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.
6g. Les projets de lois décrétés par le Corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption , au Sénat, et déposés dans ses archives.
70. Tout décret rendu par le Corps législatif peut être dénoncé au Sénat par un sénateur, i°. comme tendant au rétablissement du régime féodal ; 2°. comme contraire à Tirrévocabilité des ventes des domaines nationaux ; comme n'ayant pas été délibéré dans les formes prescriteaparles Constitutions de l'empire , les rëglemens et les lois ; 4°’ comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et icelles du Sénat : sans préjudice de l'exécution des art 21
APPENDICE
et Z'} de l’acte des Constitutions de l’empire, en date du 22 frimaire an 8*
rj | . Le Sénat , dans les six jours qui suivent 1 adoption du prôjet de loi ? délibérant sur le rapport d'une commission spéciale > et apres avoir entendu trois lectures du décret dans trois séances tenues a des jours difïérens, peut exprimer l'opinion quil ri y a pas lieu à promulguer la loi ♦
Le président porte à l'Empereur la délibération motivée du Sénat.
72. L'Empereur, apres avoir entendu le Conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibéra don du Sénat, ou fait promulguer la loi.
78. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance , n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dis jours ? ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée et adoptée par le Corps legislatif.
74. Les opérations entières d'un collège électoral, elles opérations partielles qui sont relatives à la présentation des candidats au Sénat , *au Corps législatif et au Tribunal, m peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité . que par un sénatus-consulte.
TITRE IX
Du Conseil dfEtat*
75- Lorsque le Conseil d'État délibère sur les projets de lois ou sur les règlemens d'administration publique, les deus tiers des membres du Conseil en service ordinaire doivent être présens.
Le nombre des conseillers d'État présens ne peut être moindre de vingt-cinq.