‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 279 sur 355 · Le Tribunat est renouvelé par moitié tous Tes cinq ans · texte numérisé non relu

Le Tribunat est renouvelé par moitié tous Tes cinq ans

Le premier renouvellement aura Heu , pour la session de Lan 17, conformément au séuatus-consulte organique du ï6 thermidor an ïo*

QUATRIÈME PAUTIE* 4JJ

00. Le président du Tribunat est nommé par l’Empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le Tribunatau scrutin secret et à la majorité absolue.

g!. Les fonctions du président du Tribunat durent deux

ans.

r)3. Le Tribunat a deux questeurs.

Ils sont nommés par l’Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par le Tribunat au scrutin secret et a la

majorité absolue. f

Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du Corps législatif, par les articles 19, 20, al, 22, s3, ?4 et a5 du sénatus-con suite organique du 24 Limaire an 12.

Un des questeurs est renouvelé chaque année. q3. Le Tribunat est divisé en trois sections ; savoir :

Section de la législation ,

Section de Tintérieur ,

Section des finances.

Chaque section forme une liste de trois de ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne le président de la section.

Les fonctions de président de section durent un an. q5. Lorsque les sections respectives du Conseil d’Élat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont heu sous la présidence de l’arclii-chancelier de l’empire, ou de l’archi-trésorier , suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps législatif le vœu de leur section , et en développent les motifs.

97. En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale.

A V V EîfOl .CB-

ÏI se réunit en assemblée generale , sous la présidence. de éon president f pour Fexercice de ses autres attributions.

? TITRE XII

Des Collèges étèctaraux.

98. Toutes les fois qu'un college électoral de departement est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet

99. Les grands officiers , les commandans et les officiers de la Légion d’honneur, sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de Fun des depar tenions de la cohorte k laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont inemhres du college électoral de leur arrondissement*

Les membres de ïa Légion d’honneur sont admis au college électoral dont ils doivent- faire partie, sur la présentation d/un hreVe t qui leur est délivré à cet effet par le grand électeur*

100. Les préfets et les commandans militaires des départemeus ne peuvent être élus candidats au Sénat par les colléges électoraux des départçmens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XïIL

De la Haute Cour impériale,

ici. Une haute cour impériale connaît ,

i“. Iles délits personnels commis par des membres de la famille impériale , par des titulaires des grandes dignités de l’empire, par des miaistres et par le secrétaire d’ihat, par

Page 1