‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 282 sur 355 · La haute cour impériale ne peut agir que sur les t · texte numérisé non relu

La haute cour impériale ne peut agir que sur les t

poursuites du ministère public , dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables delà cour impériale; i s'il y a un plaignant , le ministère public devient nécessai' 1 rement partie jointe et poursuivante , et procède ainsi qu’il

est réglé diaprés. !

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s’arrêter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine, au procureur général près la haute cour impériale, toutes les pièces de la procédure , lorsque , dans les délits dontib poursuivent la réparation, il résulte, soit de la qualité Iles personnes , soit du titre de l’accusation , soit des circoiîS' tances, que le fait est de la compétence de la haute cour impériale.

Néanmoins, les magistrats desûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

iïo. Les ministres ou les conseillers d’État chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être

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