‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 283 sur 355 · quatrième PARTIE · texte numérisé non relu

quatrième PARTIE

Renonces par le Corps législatif, s’ils ont donné des ordres contraires aux Constitutions et aux lois de L’empire.

iïi. Peuvent être également dénoncés par le Corps législatif,

Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des étabîissemens français Lors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu’ils ont prevarîqué ou abusé de leur pouvoir ;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions ;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion, m, Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de Tautorité , lorsqu’il y a eu , de la part du Sénat , déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse* iï3. La dénonciation du Corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du Tribunal , ou sur la réclamation de cinquante membres du Corps législatif, qui requièrent un comité secret à l’effet de faire désigner, par la voie du scrutin , dix d’entre eux pour rédiger le projet de dénonciation,

il 4- Dans l’un et l’autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du Tribunat, ou par les dix membres du Corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre , ou contre un conseiller d’État chargé d’une partie d’administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d’un mois.

i t 5. Le ministre on le conseiller d’Ètat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L’Empereur nomme trois conseillers d’État pour se rendre au Corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaireissemens sutf les faits de la dénonciation. n6. Le Corps législatif discute en comité secret les faits

A PPE3DI.CE*

compris dans J a demande ou dans îa réclamation 7 et d délibère par la voie du scrutin*

ii 7* L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du Corps législatif.

Ï1 est adressé par un message à Larcin-chancelier de l’ertipire , qui le transmet au procureur général près la haute cour impériale.

i ï8* Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux, des commandans des étabiissemens hors du continent, des administrateurs généraux; les faits de désobéissance de la part des généraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données ; les dilapidations et concussions des préfet^ sont aussi dénoncés par les ministres , chacun dans ses altri butions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre ie la justice , il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

ïï 9- Dans les cas déterminés par les articles no, ni, lis et 1 18, le procureur-général informe sous trois jours Larcin-chancelier de l’empire, qu'il y a lieu de réunif ia haute cour impériale.

L’archi-chancelicr, après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.

120. Dans la première séance de la haute cour impériale, elle doit juger sa compétence.

iarf Lorsqu’il y a. dénonciation ou plainte , le procureurgénéral, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers du parquet , examine s'il y a lieu a poursuites.

La décision lui appartient; l'un des magistrats du parquet peut etre chargé , par le procureur général , de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise , il motive les conclusions sur

QUATRIÈME TAKTïEi *46 1

desquelles la haute cour impériale prononce , après avoir entendu le magistrat chargé du rapport,

iaari Lorsque les conclusions sont adoptées , la haute cour impériale termine l'affaire par un jugement: définitif*

Lorsqu'elles sont rejetées , le ministère public est tenu de continuer les poursuites,

ia3. Dans le second des cas prévus par l'article précédent* et aussi lorsque le ministère public estime que la plainte ou îa dénonciation doit être admise , il est tenu de dresser Lacté d'accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléant que Larcin-chancelier de l'empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute cour impériale* Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, du suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

124, Le rapporteur ou son suppléant soumet Lacté d'accusation à douze commissaires de la haute cour impériale, choisis par Larcin-chancelier de L empire 1 six parmi les sénateurs , et six parmi les autres membres de la haute cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la haute cour impériale.

ia5* Si les douze commissaires jugent qu’il y a lieu à accusation , le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme , décerne les mandats d'arrêt et procède à l’instruction*

126* Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur h la haute cour impériale , qui prononce définitivement*

127, La haute cour impériale ne peut juger à moins de soixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composer, peuvent être récusés sans motifs déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt est rendu à la majorité absolue des voix.

128, Les débats et le jugement ont lieu en public*

àfpeïïbice.

129* Les accuses ont des défenseurs r s1 ils n'en présentent point, l'archi-cliancelier de l'empire leur en donne d'office,

130, La haute cour impériale ne peut prononcer quetta peines portées par le Code pénal.

Elle prononce j s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils,

131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l’État , pour le temps qu’eîie détermine.

i32* Les arrêts rendus par la haute cour impériale de sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante , ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont été signés par l'Empereur.

i33. Un sénat us-consul te particulier contient le surplus des dispositions relatives à T organisât ion et à l'action delà haute cour impériale.

TITRE XIV

De [Ordre judiciaire .

ï 34- Les jugemens des cours de justice sont intitules Arrêts.

135. Les présideras de 3a cour de cassation, des coun d’appel et de justice criminelle, sont nommés à vie pur l'Empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour* de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent celle de cours d’appel.

Les tribunaux criminels, celle de cours de justice criminelle.

Le président de la cour de cassation , et celui des court d'appel divisées en sections, prennent le titre de premier président .

Page 1