DÉCRÉTÉE PAR LE SÉNAT CONSERVATEUR
6 avril ïSi4<
Le Sénat conservateur , délibérant sur le projet de Constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire , en exécution de Pacte du Sénat du 1™ de ce mois !
Après avoir entendu le rapport àf une commission spéciale de sept membres 7
Décrète ce qui suit :
Art, iÈr. Le gouvernement français est monarchique et héréditaire de male en mâle, par ordre de primogéniture,
%* Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Staoisl as-Xavier clc France, frère du dernier Roi , et après lui les autres membres de la maison de Bourbon j dans l 'ordre ancien,
3, La noblesse ancienne reprend ses titres : la nouvelle *
conserve les siens héréditairement, La Légion d’honneur est maintenue avec ses prérogatives ; le Roi déterminera la décoration,
4* Le pouvoir exécutif appartient au Roi*
5* Le iloi , le Sénat et le Corps législatif, concourent à la formation des lois.
Les projets de loi peuvent être également proposés dans le Sénat et le Corps législatif.
Ceux relatifs aux contributions lie peuvent l'être que dans le Corps législatif.
Le Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.
La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.
6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux cents au plus.
Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle , par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi.
Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce nombre, La dotation actuelle du Sénat et des sénatorerïes leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux, et passent à leurs successeurs,
Wcas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité mas*
A PPEŒT3ICË,
culine directe, sa portion retourne au trésor public. Le; sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation,
y. Les Princes de la famille royale et les Princes du sang sont, de droit, membres du Sénat.
On ne peut' exercer les fonctions de sénateur, qu’ après avoir atteint Page fie majorité.
8. Le Sénat détermine les cas ou la discussion des objets qn'i! traite doit être publique ou secrète.
g. Chaque département nommera au Corps législatif te même nombre de députés qu'il y envoyait.
Les députés qui siégeaient au Corps législatif, lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.
À l'avenir, ils seront choisis immédiatement par les côtières électoraux , lesquels sont conservés , sauf les changemtfns qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.
La durée des fonctions des députés an Corps législatifs fixée à cinq années.
Les nouvelles élections auront lieu pour la session à
io- Le Corps législatif s'assemble de droit, chaque aWé lé 1er, octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinaire' ment. Il peut l'ajourner; il peut aussi le dissoudre; mai?, dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être forme au plus tard dans les trois mois , par les colleges électo* raux.
h. Le Corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques , sauf le cas oii il juge à propos de se former en comité général,
12. Le Sénat, le Corps législatif, les collèges électorauï et les assemblées de canton , élisent leurs présidens dans kti sein,