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gitfn , à investir les corps intermediaires de ta considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la for ce et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un Acte supplémentaire aux Constitutions de l’empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous le* citoyens, dans toute l'étendue de la France,
TITRE I"
Dispositions générales.
Art. i*r. Les Constitutions de l'empire, nommément l'Acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, les sénatus-coosukes des *4 et thermidor an 10, et celui du 28 floréal an 12, seront modifiés par les dispositions qui suivent Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.
2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux Chambres.
3. La première Chambre, nommée Chambre des pairs, est héréditaire.
4. I/Empereur eu nomme les membres , qui sont irrévocables ? eux et leurs descendons mâles , d'aîné en aine en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adbption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.
Les pairs prennent séance àf vingt -un ans , mais n’ouE voix délibérative qu’à vingt-cinq.
5. La Chambre des pairs est présidée par I * a rchLchan ceîier de l'empire, ou , dans le cas prévu par Fart. 5 1 du séuatusconsulle du 28 floréal an 12 , par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par l'Empereur.