Ils sont indéfiniment rééligibles
13. La Chambre des représentai est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.
14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions , qu'en vertu d'une résolution de la Chambre dont ü fait partie,
15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session,
ifî. Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle , dans les formes qui seront réglées par la loi.
17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique , hors celles de comptables.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles
appendice.
par le college électoral du département ou de l’ arrondissement qu’ils administrent.
3 8. L'Empereur envoie dans les CliàrnfBres des ministres d'Etat et des conseillers d’État, qui y siègent et prennent part aux discussions , mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pain ou élus du peuple,
ï<), Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs on de celle des représenta ns, on qui siègent par missioï du gouvernement ? donnent aux Chambrés les éclaircissemews qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'interet de l'État*
20, Les séances des deux Chambres sont publiques. Elfe peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentais sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement jll également requérir des comités secrets pour des communia' tiens à faire. Dans tous les cas , les délibérations et les vote ne peuvent avoir lieu qu'eu séance publique,
ai. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des représenta ns, La proclamation qui prononce 3a dissolution , convoque ïes colleges électoraux pour une élection nouvelle , et indique la réunion des représentai dans six mois au plus tard.
22. Durant Tinter va lie des sessions de la Chambre de i représenta ns , ou eu cas de dissolution de cette Chambre s la Chambre des pairs ne peut s'assembler,
23. Le gouvernement a la proposition de la loi ; Ifô Chambres peuvent proposer des amendemens ; si ces ametademens ne sont pas adoptés parle gouvernemen t, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée,
24. Les Chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé , et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la Iol
QUATRIÈME EAHT1E.
Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.
25- Lorsqu’une rédaction est adoptée dans l’une des deux Chambres, elle est portée à l’antre ; et si elle y est approuvée > elle est portée à FEmpercur .
26. Aucun discours écrit , excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées , et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans F u 11e ou F a Litre des Chambres.
TITRE IL
Des Colleges électoraux et du 31 ode d étection*
27. Les colleges électoraux de département et d’arrondissement sont maintenus , conformément au sénatus-eonsuite du 16 thermidor an 10 , sauf les modifications qui suivent.
28. Les assemblées de canton rempliront chaque année * par des élections annuelles, toutes la vacances dans les collèges électoraux.
29. À dater de Fan 1816 , un membre de la Chambre des pairs, désigné par FEmpereur , sera président à vie et inamovible de chaque college électoral de département*
30. A dater de îa même époque, le collège électoral de chaque département nommera , parmi les membres de chaque collège "^arrondissement ; le président et deux viceprésidons. A cet effet, rassemblée du college de département précédera de quinze jours celle du collège d’arrondissement.
31. Les colleges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentant établi pour chacun par Faute et le tableau ci-an nexés.
3a. Les représentons peuvent être choisis indifféremment dans toute Fé tendue de la France.
Chaque collège de département ou d’arrondissement qui
lr FEïïmeE.
choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement , nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement,
33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
L'élection des représenta ns commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies , suivant l'acte ciannexé (rapporté n®. 63)*
TITRE IIL
De la Loi de l'impôt.