QUATRIEME PARTIE
TITEE IV.
Des Ministres, et de la Wtèsponsahilitë*
38, Tous les actes du gouvernement doivent être contresignes par un ministre ayant département*
3çp, Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signes par eux , ainsi que de Inexécution des lois*
4o. Us peuvent être accusés par la Chambre des représentant, et sont jugés par celle des pairs,
4 Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la Chambre des représentons et jugé par la Chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l’honneur de la nation.
42. La Chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine , un pouvoir discrétionnaire.
43. Avant de' prononcer la mise en accusation d’un ministre , la Chambre des représentai doit déclarer qu’il y a lien à examiner la proposition d accusation.
44. Cette déclaration ne peut se faire qu'apres le vapport d’une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission 11e fait sou rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
45. Quand la Chambre a déclaré qu’il y a lieu à examen , elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel 11e peut avoir lieu que dix jours apres le rapport de la commission.
46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les Chambres.
47. Lorsque la Chambre des représentai!* a déclaré qu’il y a Heu à examen contre un ministre , il est forme une non velle commission de soixante membres tirés au sort , comme la première , et il est fait , par cette commission, un non-
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veau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne (ait son rapport que dix jours après sa nomination.
48- La mise en accusation ne peut être prononcée que dis jours après la lecture et la distribution du rapport.
49- L accusation étant prononcée , la Chambre des représentais nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l’accusation devant la Chambre des pairs '
5o. L’article ,5 du titre vu, de l’Acte constitutionnel du 23 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu’en vertu d’une décision du Conseil d’Etat, sera modifié par une loi.
TITRE Y
Ou Pouvoir judiciaire >
5t. L’Empereur nomme tons les juges. Ils sont inamovibles et a vie des l’instant de leur nomination , saufla nomination des. juges de paix et des juges de commerce, qui aura Heu comme par le passé. Les juges actuels nommés par Empereur , aux termes du senatus-cousulte du 12 octobre 180;, et qu’il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le i" janvier prochain.
5a. L’institution des jurés est maintenue.