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poser ensuite une commission commune à toutes, et, dans l’espace de quelques mois, arriver au grand but, objet do nos pensées.
INous croyions alors en avoir le temps et ïe loisir, puisque, notre intention étant de maintenir la paix avec nos voisins, nous étions résignés à souscrire à tous les sacrifices qui déjà avaient pesé sur ïa France.
La guerre civile du midi à peine terminée, rions acquîmes la certitude des dispositions hostiles des puissances étraugères, et dès-lors U fallut prévoir la guerre et s y préparer.
Dans ces nouvelles occurrences , nous n’avions que l’alternative de prolonger la dictature dont nous nous trouvons investis par les circonstances et par la confiance du peuple, ou d’abréger les formes que nous nous étions proposé de suivre pour la rédaction de l'Acte constitutionnel. ï/intmt de la France nous a prescrit d’adopter ce second parti. Hou; avons présenté à l’acceptation du peuple un acte qui à la fois garantit scs libertés et ses droits , et met la monarchie à l’abri de tout danger de subversion. Cet acte détermine h mode de la formation de la loi, et dès-lors contient en loimême le principe de toute amélioration qui serait conforme aux. vœux dé la nation ; interdisant cependant toute discussion sur un certain nombre de points fondamentaux déterminés , qui sont irrévocablement fixés.
Nous aurions voulu aussi atLendre l’acceptation du peuple avant d’ordonner la réunion des colleges et de faire procéder k la nomination des députés ; mais , également maîtrisés par les circonstances, le plus haut intérêt de l’État nous fait h loi de nous environner le plus promptement possible des corps nationaux .
k ces causes,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Àrt. ïcr- Quatre jours après la publication du présent decret au chef-lieu du département, les électeurs des collège:
QUATluiME PAnTIE' "499
de departement et d arrondissement se réuniront en assemblées électorales au chef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement.
Le préfet pour le département, les sous-préfets pour les arrondissemens, indiqueront le jour précis, l'heure et le lieu de l’assemblée , par des circulaires et par une proclamation qui sera répandue avec la plus grande célérité dans tous les cantons et communes.
a. Pour cette année, à l’ouverture de l'assemblée , le plus ancien d âge présidera ; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire; les trois plus âgés, après le président, seront scrutateurs.
Chaque assemblée, ainsi organisée provisoirement , nommera son président ; elle nommera aussi deux secrétaires et trois scrutateurs ■ ces choix se feront à la majorité absolue.
3. On procédera ensuite aux élections des députés à la Chambre des représentons , conformément à l'Acte envoyé pour être présenté à l’acceptation du peuple, et inséré au Bulletin des lois, le 22 avril présent mois.
4- Les préfets des villes chefs-lieux d’arrondissemens commerciaux convoqueront, à la réception du présent, la chambre de .commerce et les chambres consultatives, pour faire former les listes de candidats sur lesquelles les représentais de l’industrie commerciale et manufacturière doivent être élus par les collèges électoraux appelés à les nommer , conformément h l’Acte joint à celui énoncé en l’article précèdent.
S. Les députes nommés par les assemblées électorales se rendront à Paris pour assister h l’assemblée du -Champrde- Mai, et pouvoir composer la Chambre des représentai que nous nous proposons de convoquer après la proclamation de 1 acceptation de l'Acte constitutionnel.
Napoléon-.
APPEÎÏT>ÏCÉ«
[N°. 67.] Décret impérial relatif à V Élection des Maires et Adjoints dans les Communes dont les Municipalités *>n£ à la nomination des Préfets.
3o avril i8i5*
Napoléon ? etc*
Nos ministres (l’État entendus ;
Considérant que nous avons, par on decret, ordonné le renouvellement des autorités municipales ;
Que nos commissaires extraordinaires et les préfets nouvellement nommés 11e pourraient avoir, s ils y procédaient sur-le-champ , la parfaite connaissance des citoyens des communes sur lesquels devraient porter leurs choix ;
Qu’il importe cependant d’assnrer la prompte nomination
des inaires et adjoints ,
Nous ayons décrète et décrétons ce qui suit :
\rt. icr Bans toutes les communes dont les municipalités sont à la nomination des préfets , il sera procédé , par les habitons avant droit de voter dans les assemblées pi imaires, à l’élection des maires et adjoints.
2. Il sera procédé à cette élection dans les dix jours de la publication du présent décret, et ponr cette fois , conformément aux dispositions de la loi de l’Asscmldéc constituante sur les administrations municipales , en date du 14 décembre 1789, art. 5, 6, 8, 9, 10, 11 , 16, 17, 18, 19, 30, 21, 32 , 23 et 24-
3. Aussitôt après que le résultat du dépouillement du scrutin aura fait connaître les nominations, le procès-verbal en sera envoyé au sons-préfet, qui le fera passer >11 préfet, lequel pourvoira à l’installation et à la prestation du serment des officiers municipaux élus , si la nomination est régulière, et en rendra compte à notre ministre de l’intérieur , qui statuera sur les difficultés,' s’il en survient ^ et sur les réclamations contre les élections.
Napoléon*
QtlATKlEME IMET1E,
T [s°. 68. j Décret impérial contenant les mesures pour r inst a liai io n des dci t x Ch ambres .
mai i8;i5.
Napoléon j etc.
Sur le rapporî de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil d’État eu tendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;
Art. Ier. La Chambre des pairs se formera au palais du Luxembourg , sous la présidence du prince arclihcliancelier de l'empire , ou du vice-président.
Elle procédera à ïa nomination de deux secrétaires définitifs; les deux plus jeunes d’âge en exerceront provisoirement les fonctions.
o, La Chambre des représentant se formera dans ïe palais du Corps législatif, sous la présidence du doyen d’age ; les deux plus jeunes feront les fonctions de secrétaires,
3, Lorsque la Chambre aura procédé à la nomination de son président , le procès-verbal de cette nomination sera porté à f Empereur par le président provisoire.
4, Notre ministre de rintérieur désignera et fera trouver dans le palais destiné aux séances de chaque Chambre , les individus nécessaires à leur service, et une garde.
Le président de chaque Chambre donnera , pour son service et sa police , les ordres qu’il jugera convenables.
5, A la séance d’ouverture de la session, les membres delà Chambre des pairs prendront place à la droite , et les membres de la Chambre des représentons ? à la gauche du trône.
6, Les minis très d’État et conseillers d’Etat siégeront au banc des ministres d'Etat.-
7, Le cortège de l'Empereur et le cérémonial seront les mêmes que par le passé , et conformément au programme du grand-maître des cérémonies.
APPENDICE
8. Les membres des Chambres prêteront successivement et individuellement le serment d’obéissance aux Constitutions de l'empire ? et de fidélité à l’ Empereur,
Napoléon.
[ n*. 69,] Décret impérial qui convoque la Chambre des Pairs et celle des Représentant pour le 3 juin 181 5.
! juin 1 3 1 5.
Napoléon , etc.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
La Chambre des pairs et la Chambre des représ enta ns sont convoquées pour îe 3 du présent mois de juin ï8ï5 , k huit heures du matin.
Napoléon.
jV\ 50.] Proposition du général La Fayette. si juin iBî5,
« Lorsque, pour la première fois depuis bien des années, j'élève une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront encore , je me sens appelé , Messieurs , à vous parler des dangers de la patrie que vous seuls à présent avez le pouvoir de sauver.
Des bruits sinistres s’étaient répandus ; ils sont malheureusement confirmés. Voici le moment de nous rallier autour du vieux étendard tricolor , celui de 89 , celui de la liberté , de Légalité et de Tordre public ; c’est celui-là seul que nous avons a défendre contre les prétentions étrangères et contre les tentatives intérieures. Permettez , Messieurs, à un vétéran de cette cause sacree, qui fut toujours étranger à l'esprit de faction , de vous soumettre quelques résolutions préalables , dont vous apprécierez, j’espère , la nécessité.