‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 313 sur 355 · QUATRIEME PARTIE, *5oj · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE, *5oj

commission de gouvernement provisoire , assurer à îa nation la garantie dont elle a besoin, dans les circonstances extraordinaires oii elle se trouve, pour sa liberté et son repos , au moyen d'une administration qui ait toute la confiance du peuple.

La Cu ambre des Pairs, vu la résolution de la Chambre des représentais, en date de ce jour, l'adopte dans les mêmes termes,

[n°- 7^1 Arrêté de la Commission de Gouvernement qui réglé V intitulé des Arrêts et Jug emens des Cours et TWbunaux , et des Actes des Notaires.

sG juin i8i5.

La Commission de Gouvernement ,

Sur le rapport du ministre d’État chargé provisoirement àn portefeuille du ministère de la justice t Arrête ce qui suit :

Les arrêts et jugemens des cours et tribunaux, les actes des notaires, seront provisoirement intitulés : Au nom du Peuple français.

[n“. 77.] Loi contenant des Mesures pour assurer la tran ^ quillüé publique .

a8 juin 181S,

AU ïïOM BU PEUPLE FRANÇAIS.

Là Commission de gouvernement a proposé et les Chambres ont, après divers amendemens, adopté ce qui suit :

ÀrL ier. La commission de gouvernement, pour assurer h tranquillité publique dans les circonstances actuelles , pourra, outre les mesures déterminées par les lois, ordonner contre les personnes prévenues de correspondre avec les en-

nemis, de provoquer ou favoriser les troubles civils , devoir arboré d’autres couleurs, d’autres signes de ralliement que les couleurs nationales, d’avoir publié, soit par discours tenus dans clés lieux ou réunions publics , soit par placards affiches , soit par des écrits imprimés , clés nouvelles fanssi et alarmantes , d’engager à îa désertion , d’empêcher les m litaires appelés à rejoindre , soit la mise en surveillance, soit même l’arrestation, sans être obligée de traduire les personnes arrêtées devant les tribunaux dans les délais fixés pr les lois.

2. La présente loi cessera de recevoir son exécution, el dans toutes ses dispositions , dans le délai de deux mois; El à cette époque toutes les mises en surveillance seront levées, j et les personnes qui auraient pu être arrêtées seront mises en liberté, et traduites devant les tribunaux s’il y a lieu*

Il en sera, en outre , donné connaissance , tant au procureur impérial de ^arrondissement dans lequel far restai!^ sera faite, qu’à celui de l’arrondissement où le détenu aura soit domicile,

3* ïl sera crée une commission dans chacune des im Chambres , à laquelle toutes les personnes mises en surveillance ou arrêtées pourront adresser leurs réclamations.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par II Chambre des pairs et par celle des représentons , sera exécutée comme loi de l’État,

La Commission de gouvernement mande et ordonne que la présente loi , insérée au Bulletin des lois , soit adressée au cours , aux tribunaux et aux autorités administratives, peu qu’ils l’inscrivent dans leurs registres, l’observent et la (assert observer ; et le ministre de la justice est chargé d’en surveiller l’exécution.

QUATRIEME P À R Tl E*

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[nû. 98 ] PROJET D^ACTE CONSTITUTIONNEL,

PRÉSENTÉ PAR LÀ COMMISSION CENTRALE DE LA, ÇïfAMÉRE DES REPRÉSENTAIS. ;.,0 .

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Article unique. La souveraineté natiotnale résidé dans runiversal i té des citoyens. *v

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JOés'Drofts communs ït tous Ica Français,

Art. ief. Les droits strivam scnU garantis1 à tons les Français- l ■{ •” - :

ï°. L’égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits spnt les mêmes , sans aucune distinction des personnes.

2Ü. L'admission- à' -tontes' les fonctions publiques , places et emplois civils et militaires, sans antres conditions que ce lies i mp os ée s pa r’ 1 eà lois.

3°. L'égale répartition des 'contributions dans là proportion des facultés de chacun / ainsi que de toutes les autres charges publiques.

ij°. La liberté d'aller, de rester, de partir J sais 'pouvoir être arrêté , détenu ou exilé , que selon les formes déterminées par les lois.

5Ü. La liberté d'imprimer et de publier ses pensées , sans que les écrits soient soumis a aucuiie censure ni inspection avant leur publication ; sauf, apres la publication T la responsabilité légale, et le jugement par jurés , quand même il n'y aurait lieu qu'à F application d'une peine correctionnelle.

6°. La liberté à chacun de professer et d'exercer libre-

5io*

ment leur culte , sans qu’aucun culte puisse jamais devenu exclusif, dominant ou privilégié.

7°, L ^révocabilité des aliénations de biens nationaux ch toute origine , sous quelque forme quelles aient été faites, 8^ L’inviolabilité de tontes les propriétés, sans qu’on puisse jamais exiger le sacrifice d aucune , que [pour cause df intérêt ou d’utilité publique, constatée par une loi et avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée, et acquittée avant la dépossession*

90* Le droit d’être jugé par des pires , et 3a publicité des débats en matière criminelle.

io°* Le droit de présenter des pétitions aux Chambres et au gouvei*nement , soit dans l'intérêt général de l’État, soit dans I Intérêt particulier des citoyens*

il . L institution des gardes nationales pour la défend du territoire , le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.

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