quatrième PARTIE. * *5 A J
contresigne par le ministre du département auquel il est relatif (i )#
30. Les ministres sont en outre responsables de tous 3es actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté dell-tat, a la Constitution, aux intérêts du trésor public
à la propriété , à la liberté des individus , à la liberté de la presse > a la liberté des cultes.
31, Les ministres peuvent être accusés par la Chambre es représentons , pour raison des actes du gouvernement,
ou de leur ministère.
En ce cas, ils sont jugés par la Chambre des pairs.
3a; Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminées par une loi.
33. La Chambre des pairs exerce, en ce cas, soit pour caractériser le délit dont un ministre est accusé, soit pour infliger la peine , un pouvoir discrétionnaire.
. 34 ' LeS min'Stres et ^ agens (a) subordonnés peuvent etre poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ni mis te re onde l 'administrai o n .
La requête est portée à la Chambre des pairs , qui décide s il y a ou non lieu à poursuite.
Si la poursuite est autorisée , elle a lieu devant les tribunaux ordinaires (3).