CHAPITRE IV
Du Pouvoir législatif SECTION r*.
De J a Formation du Pouvoir lé gi s-Iatü et de ses al tribu lions-
38- LJ exercice du pouvoir législatif est confié collectivement au monarque, à une Chambre des pairs, à une Chambre des reprééentans , composée de députés des départent eus.
3g, Ta loi ne peut être faite que par le concours du monarque et des deux Chambres-
40. Les membres des deux Chambres sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.
41, Les deux Chambres sont convoquées par le monarque pour la même époque, et au moins pour une session par année,
À défaut de convocation par le monarque avant le i" octobre , les Chambres s’assemblent de plein droit au ier novembre suivant.
4^. Le monarque proroge !a session des Chambres par un message à chacune d’elles , et en détermine la fin par nu décret contresigné d'un ministre.
(ï) Les articles 35 , 36 et 3^ furent ensuite retranches , et remplace? parce! article : Le ministre 7 dépositaire du sceau de FEtat} sera charade les apposer sur les lois et sur les actes du gouvernement contresigné des ministres f et est chargé de la promulgation t laquelle est toujours faite au nom du monarque*
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43. Le monarque peut dissoudre la Chambre des renrésentans, *
Mais pour opérer la dissolution, la proclamation qui la prononce doit convoquer, dans quinze jours, les colleges électoraux pour une nouvelle élection , et indiquer Ja convoeation des membres des Chambres dans quarante jours
au p us apres époque de la convocation des colleges électoraux (1), b
44- Chacune des deux Chambres peut exercer l’initiative Le gouvernement peut également l’exercer.
Dans ce cas, il fait porter la proposition, et soutenir la djscussmn par les ministres, soit qu’ils siègent dans les
Chambres comme pairs ou représentons, soit qu’ils n’en lassent pas partie.
. 4^ A compter du jour de la convocation des Chambres jusqu au quarantième jour, apres la fin de la session aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs membres,
46. Durant la session des Chambres, nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correctionnelle (a) , sauf le cas de flagrant délit si ce n est apres que la Chambre, à laquelle ii appartient , a autorise la poursuite,
47- Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature, au profit du trésor - «ucun impôt , comme fonds spécial pour le compte des dép emens, d^emens ou des communes, ne peut
, rfjeUb ' nl PCrf,,; nUCUtle Pr°hikition d’entrée ou desortie de denree ou marchandise ne peut être prononcée; aucun
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f retîntes, le monarque serait tenu de les convoquer.
D) Amende méat ; ou tld simple police.
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emprunt ne peut avoir lien ; aucune inscription de creance an grand-livre de la dette publique ne peut être faite: aucune levée d’hommes pour Tannée ne peut être ordonnée; 3e titre des monnaies ne peut être changé, qu’en vertu d’une loi.
48- L’impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n’est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années r ou sans qu’il leur soit fixé de terme (ï)*
49 . Les propositions d’impôt ou d’emprunt , les demandes de levée d’hommes sont présentées d’abord à la Chambre des représenta ns*