‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 326 sur 355 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l’Autorité judiciaire .

88. La cour de cassation, la cour des comptes, les cours d’appel , les tribunaux de première instance , les tribunaux de commerce , les justices de paix sont maintenus.

Tl 11e peut être apporté de changement dans le nombre et les attributions des cours et tribunaux que par la loi.

8q, Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

qo, Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal*

qi. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne , ni être traduit pour être j ugé , dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

AV V ENDICË.

ga. Les tribunaux ne peinent jamais motiver leurs jugemens sur une décision , ou interprétation de loi , ou règk ment? donnés par l'auto rite ministérielle-

g3. J ont délit civil commis en France par un militaire, à moins qti il ne soit dans un camp , ou en campagne 7 est juge par les tribunaux criminels ordinaires.

g4' de meme de toute accusation contre un mi¬

litaire ^ dans laquelle un individu non militaire est compris, g5* Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine , seront portées par -devant les cours et tribunaux, sans qu'il soit permis de contester k validité fc i aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à œ i jour , ni pour vice de forme , ni pour lésion dans le prix , nt pour insuffisance des valeurs employées an paiement,

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