quatrième partie. *53 r
casation par îa Chambre des représentai ; ils sont jugés par la Chambre haute.
7* La liberté de chaque individu consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas h autrui. Aucune atteinte ne peut y être portée qu au nom des lois, par leurs organes , et sous des formes assez précises pour ne pouvoir être éludées ou négligées.
8. La liberté de la presse est inviolable. Aucun écrit ne peut être soumis à une censure préalable. Les lois déterminent quels sont les abus de la presse , assez graves pour être qualifiés crimes on délits ; ils sont réprimés suivant les différons degrés de gravité, par des peines dont la sévérité sera aussi graduée, et par jugement de jurés.
9. Chacun a la liberté de professer ses opinions religieuses, et obtient la même protection pour son culte.
10. L'indépendance des tribunaux est garantie. Les juges des cours de justice et des tribunaux civils sont inamovibles et à vie. En matière criminelle , les débats sont publics , le lait est jugé par des jurés , et la loi appliquée par des juges.
ït. Une instruction primaire, indispensable pour Ja connaissance des droits et des devoirs de Fhomme en société, est mise gratuitement à portée de toutes les classes du peuple. Les él émeus des sciences , des belles-lettres et desjbeaux-arts, sont enseignes dans les hautes écoles.
12. La Constitution garantit Légalité des droits civils et politiques, 1 abolition de la noblesse, des privilèges, des qualifications féodales, des dîmes, des droits féodaux, et de ïa confiscation des biens. Elle garantit le droit.de pétition , les secours publics, l'inviolabilité des propriétés et de la dette publique, Lirrëvocabilité de l'aliénation des domaines nat tonaux de toute origine, et Légalité proportionnelle dans la répartition des contributions ; elle garantit enfin le maintien ëe la Légion d'honneur, des couleurs nationales, et des récompenses pour les services civils et militaires.
Elle ne reconnaît point les ordres monastiques et les vœux perpétuels de religion.
53 a* APPENDICE.
i3. Le prince, soit héréditaire, soit appelé par élection, ne montera sur le trône de France qu’après avoir pieté et signe le serment d’observer et île faire observer la présente déclaration.
L* présente déclamation sera communiquée par un message a la Chambre des pairs et à la commission de gouvernement»
[n°. Si -1 Déclaration de la Chambre des Représentant, Adopte e par la Chambre des Pairs, le 5 juillet i8ï5.
Les troupes des puissances alliées vont occuper la capitale.
La Chambre des représentai n’en continuera pas moins de siéger an milieu des habitans de Paris , où la volonté expresse du peuple a appelé ses mandataires (0-
Hais dans ces graves circonstances, la Chambre des représent ans se doit à elle-même j elle doit à la France, à 1 Europe 3 une déclaration de ses sentimens et de ses principes.
Elle déclare doue qu’elle fait un appel solennel à la fidelité et au patriotisme de la garde nationale parisienne , chargée du dépôt de la représentation nationale.
Elle déclare qu’elle se repose avec la plus haute confiance sur les principes de morale, d'honneur, sur la magnanimité des puissances alliées et sur leur respect pour l'indépendant delà nation, si positivement exprimés dans leurs manifestes-
Elle déclare que le gouvernement de îa France, quel qu’en puisse être le chef, doit réunir les vceux de la nation légalement émis, et se coordonner avec les autres gouvernemeus, pour devenir un lien commun et îa garantie de la paix entre la France et l’Europe.
Elle déclare qu’un Monarque ne peut offrir des garanties
(i) Les 6 et y juillet , la Chambre s'occupa de la discussion du Pmlct de TActe constitutionnel. (Voyez ci-dessus, pages 5iO à 5igt les notes sur cet Acte ? qui constatent cette discussion. )