‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 338 sur 355 · CHAPITRE PC · texte numérisé non relu

CHAPITRE PC

De la Provocation publique aux Crimes et Délits.

Art. i*T. Quiconque, soit par des discours, des cris on menaces proférés dans des lieux ou réunions publics , soit par des écrits , des imprimés , des dessins , des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoque l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit , à la commettre , sera réputé complice et puni comme tel,

n. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article xÇT. , provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'n a emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois , ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, m excéder six mille francs.

(1} Voyese la note première de la page précédente .

A LA SECOUE PARTIE

3. Quiconque aura, par Y un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d’aucun effet, sera puni d’un emprisonnement de trois jours à deux années, et d’une amende de trente francs k quatre mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, selon les circonstances , sauf les ca& dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre fauteur même du délit , laquelle sera alors appliquée au provocateur.

4- Sera réputée provocation au crime, et punie des peines portées par l’article 2, toute attaque formelle par Yun des moyens énoncés en l’article Ier. , soit contre l’inviolabilité de la personne du Roi , soit contre l’ordre de successibiîité au troue, soit contre l’autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres*

5. Seront réputés provocations au délit et punis des peines portées par l’article 3 : i°* tous cris séditieux publiquement proférés autres que ceux qui rentreraient dans la disposition de l’article 4 i 2°. l’enlèvement ou la dégradation des signes publics de l’autorité royale , opérés par haine ou mépris de cette autorité ; 3°. le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des règlemens de police ; /\°\ l’attaque formelle, par l’un des moyens énoncés en l’article icr, , des droits garantis par les articles et g de la Charte constitutionnelle*

6. La provocation , par l’un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sei’a également punie des peines portées en l’article 3*

7. Il n’est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi*

538*' AUDITION

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