CHAPITRE IIL
Des Offenses publiques envers la personne du ItoL
g. Quiconque , par l’un des moyens énonces en Fart* i". de la présente loi, se sera rendu coupable d’offenses envers la personne du Roi, sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq an» nées , et d’une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs , ni excéder dix mille francs*
Le coupable pourra, en outre, être interdit do tout ou partie des droits mentionnés en l’article Zjù du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l’emprisonnement auquel il aura été condamné : ce temps courra à compter dix jour où le coupable aura subi sa peine*